T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024010014
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2024010014
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société GUEUDET EUROPA IDF (anciennement dénommée G.J.P. GROUPE JACQUES PIRON), société par actions simplifiée au capital de 3.044.600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 384 580 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Franck DELAHOUSSE, de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), organisme mutualiste, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, Maître Émilie HALBERDIER, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocate au barreau de BLOIS, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Solange IEVA-GUENOUN, de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 7].
Après avoir entendu Maître LAMBRET ainsi que Maître HALBERDIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société GUEUDET EUROPA IDF a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE le paiement des sommes de :
* 3.867,24 euros en principal (facture de 4.116,04 euros - 248,80 euros de franchise déjà réglée),
* 40 euros au titre de pénalités forfaitaires,
* 14 euros au titre des frais accessoires recommandés,
* 200 euros au titre des frais d'injonction et de signification, sollicitant qu'en cas d'opposition et en vertu de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de MEAUX.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE a rendu le 8 décembre 2023 une ordonnance exécutoire enjoignant la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE d'avoir à payer les sommes de :
* 3.867,24 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'ordonnance,
* 40 euros au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes et ordonnant le renvoi en cas d'opposition devant le tribunal de commerce de MEAUX.
Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SAS BENZAKEN et ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 27 mars 2024, acte délivré à Monsieur [S] [H], agent courrier de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ainsi déclaré qui a déclaré être habilité à recevoir la copie.
En date du 24 avril 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a formé opposition.
Les FAITS :
La société GUEUDET EUROPA IDF est spécialisée dans le secteur de la réparation automobile.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, est l'assureur du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [V], numéro de client 25518033.
Suite à un accident, Monsieur [V] fait réparer son véhicule par la société GUEUDET EUROPA IDF.
En date du 24 novembre 2023, la société GUEUDET EUROPA IDF présente une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE la somme de 4.121,24 euros devant Monsieur le président le tribunal de commerce de NANTERRE.
En date du 8 décembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE enjoint par ordonnance exécutoire à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de payer entres autres à la société GUEUDET EUROPA IDF la somme de 3.940,71 euros.
En date du 27 mars 2024, la société GUEUDET EUROPA IDF fait signifier par acte de commissaire de justice, l'ordonnance exécutoire rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
En date du 24 avril 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire.
Suite à cette opposition et en vertu de l'article 1408 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de NANTERRE a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de MEAUX.
C'est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions sur opposition à injonction de payer n°2 du 8 avril 2025 soutenues à l'audience du 3 juin 2025, la société GUEDET EUROPA IDF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1321 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance portant injonction de payer,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société GJP GUEUDET EUROPA IDF recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer délivrée en date du 8 décembre 2023.
En conséquence,
Condamner la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société GJP GUEUDET EUROPA IDF la somme de 3.867,24 euros en principal avec intérêts équivalents à trois fois le taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Condamner la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société GJP GUEUDET EUROPA IDF la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée au paiement.
Débouter la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de toute demande plus ample ou contraire.
Condamner la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société GJP GUEUDET EUROPA IDF la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendrons notamment les frais de présentation de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions récapitulatives n°2 en défense du 8 avril 2025, soutenues à l'audience du 3 juin 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande au tribunal de :
Vu le rapport d'expertise,
Vu le décompte de règlement,
Constater le respect de ses obligations contractuelles par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et l'indemnisation en faveur de Monsieur [V] de la somme de 3.992,03 euros conformément au rapport d'expertise après déduction de la franchise contractuelle.
Dire que l'opposition enregistrée par la compagnie GROUPAMA le 24 avril 2024 devant le tribunal de commerce de NANTERRE à l'encontre de l'ordonnance à injonction de payer signifiée le 27 mars 2024 est régulière.
Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 décembre 2023 et signifiée le 27 mars 2024.
Débouter la société GUEUDET EUROPA IDF de sa demande en paiement contre la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à régler la somme de 3.867,24 euros.
Débouter la société GUEUDET EUROPA IDF de sa demande de paiement de 1.000 euros au titre d'une prétendue résistance abusive.
Débouter la société GUEUDET EUROPA IDF de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles soient dirigées contre la concluante.
Condamner la société GUEUDET EUROPA IDF à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solange IEVA-GUENOUN, avocat aux offres de droit.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n'étant pas susceptible d'appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que les parties versent parfaitement au débat :
* le rapport d'expertise du cabinet CREATIV'[Localité 2] pour une estimation des dommages d'un montant de 4.116,03 euros,
* la facture du garage pour les réparations effectuées d'un montant de 4.116,04 euros,
* la convention de cession de créance datée du 25 juillet 2023, signé par l'assuré et par la société GUEUDET EUROPA IDF,
le justificatif d'envois de la convention de cession de créance adressée en courrier recommandé avec accusé de réception, transmis par voie numérique, expédié le 25 juillet 2023 par la société GUEUDET EUROPA IDF et le relevé par son destinataire la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à cette même date,
* le justificatif d'envoi d'un courrier de mise en demeure de régler la créance liée aux réparations par courrier recommandé avec accusé de réception, transmis par voie numérique, expédié le 25 septembre 2023 par la société GUEUDET EUROPA IDF et le relevé par son destinataire la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE le 26 septembre 2023 ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la société GUEUDET EUROPA IDF a dûment adressé la convention de délégation de créance à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
Attendu que la société GUEUDET EUROPA IDF a dûment mis en demeure la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de lui régler la facture des réparations effectuées d'un montant de 4.116,04 euros ;
Attendu que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n'a pas régularisé le règlement de la facture des travaux réalisés auprès de la société GUEUDET EUROPA IDF selon la convention de délégation de créance parfaitement acceptée par les parties ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il échoit dans ces conditions, de recevoir la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en son opposition et en l'ensemble de ses demandes, de les dire mal fondées, et de l'en débouter, et de recevoir la société GUEUDET EUROPA IDF en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée en y faisant droit ;
Attendu, en conséquence, que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée à payer à la société GUEUDET EUROPA IDF la somme de 3.876,24 euros, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GUEUDET EUROPA IDF
Attendu que la société GUEUDET EUROPA IDF ne justifie d'aucun préjudice, autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts équivalents à trois fois le taux légal, il y aura lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société GUEUDET EUROPA IDF a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'opposition à l'injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en son opposition et en l'ensemble de ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Reçoit la société GUEUDET EUROPA IDF en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société GUEUDET EUROPA IDF les sommes de :
* 3.867,24 euros en principal au titre du paiement de la facture des réparations effectuées sur le véhicule déduction faite de la franchise, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure,
* 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 123,12 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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