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T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024010398


Vérifier : T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024010398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2024010398
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db4ff7cdc6046d47f60575

Texte de la décision

12,836 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2024010398

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS, société de droit portugais, dont le siège social est situé [Adresse 1] (PORTUGAL), ayant pour numéro d'identification de personne morale (NIPC) 505 344 874, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, de la SELAR JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Edith SOULIS, de la SELARL SAT DUPARAY - SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 519 064 232, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, ayant pour avocat Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SARL GAUDIN-JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], non comparante à l'audience.

Après avoir entendu Maître BOUBOUTOU en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 18 juin 2024, la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS a donné

assignation à la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1302, 1302-1 et 1231-6 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS la somme de 21.558,20 euros indûment perçue.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS la somme de 11.526,52 euros au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard d'un montant de 1.710,50 euros à parfaire.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS aux intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 d'un montant de 1.055,76 euros à parfaire.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS la somme de 3.000 euros en application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens de l'instance.

Maintenir l'exécution provisoire de droit.

Les FAITS :

La société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS est une société de droit portugais dont l'activité est la fabrication et la transformation de produits métalliques.

Elle s'est implantée en FRANCE en 2009 et a ouvert une succursale à [Localité 2] (77).

En 2019, une scission est intervenue entre les sociétés DUARTESFER Portugal et la société DUARTESFER France.

Monsieur [K] [F] [V] [N] a revendu ses parts dans la société DUARTESFER France à Monsieur [E] [F] [V] [N] qui l'a renommée en société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES et ils ont fait les comptes.

Il a été constaté le 1 er janvier 2019 à la relecture des livres de comptes de la société DUARTESFER SUCURSAL une somme de 21.558,20 euros libellée DUARTESFER Succ. HERVE Vir 14.09.17 qui avait été notée en RECLASSEMENT et devait être débitée à la société DUARTESFER SUCURSAL.

La société HERVE a réglé à la société DUARTESFER SUCURSAL ladite somme.

La société DUARTESFER SUCURSAL a adressé en août 2020 à la société DUARTESFER France une note débit d'un montant de 11.526,52 euros correspondant à différentes prestations (EDF, SFR) pour les années 2017, 2018 et 2019.

La société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES refusait de payer lesdites sommes.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions récapitulatives en réplique date du 25 mars 2025 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS demande au tribunal de :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1302, 1302-1 et 1231-6 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS la somme de 21.558,20 euros indûment perçue.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS la somme de 11.526,52 euros au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard d'un montant de 3.737,58 euros à parfaire.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS aux intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 d'un montant de 2.995,21 euros à parfaire, et à titre subsidiaire d'un montant de 1.951,70 euros à parfaire.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à verser à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS la somme de 3.000 euros en application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens de l'instance.

Décider que les intérêts à valoir sur toutes les sommes auxquelles sera condamnée la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière.

Débouter la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Maintenir l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions en réponse en date du 7 janvier 2025 non soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande au tribunal de :

Débouter purement et simplement la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

Condamner la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS à payer à la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Que le tribunal constate que :
* le conseil de la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne se présente pas à l'audience afin de soutenir valablement ses prétentions et moyens à l'oralité, ainsi que ses conclusions en réponse du 7 janvier 2025, réceptionnées par le greffe le 9 janvier 2025,
* le conseil de la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES a adressé, en cours de délibéré son dossier de plaidoirie, réceptionné par le greffe le 8 juillet 2025 ;

Attendu que le tribunal rappellera que la procédure devant le tribunal de commerce est orale conformément à l'article 860-1 du code de procédure civile ;

Qu'en outre, le tribunal rappellera que l'article 445 du code de procédure civile prévoit : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Que dans ces conditions et au vu de ce qui précède, le tribunal rejettera les pièces et les dernières conclusions de la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES ;

Attendu que la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS verse parfaitement aux débats la cession de parts DUARTESFER France 2019, l'extrait grand livre des comptes, la photocopie du chèque, le reçu n°98/2019 du 28 septembre 2019, le compte DUARTESFER SUCURSAL, la note de débit du 10 août 2020 ainsi que les pièces jointes, le courrier de mise en demeure du 12 décembre 2022, la lettre de réponse de la société DTF CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, le certificat permanent DUARTESFER Portugal, le courriel de demande de justifications de la somme reclassée en date du 2 octobre 2020, le courriel EFFIGEST en date du 19 octobre 2020, les courriels de relance de la société DUARTESFER, les courriels des 12 novembre 2020 et 2 décembre 2020, les courriels de relance de janvier 2021 à janvier 2022, la facture 2015, les échanges courriel de 2019 à 2021 sur factures, le courriel de [S] [N] du 12 janvier 2018 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;

Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS :
* la somme de 21.558,20 euros indûment perçue,
* la somme de 11.526,52 euros au titre des factures impayées, augmentée des pénalités de retard d'un montant de 3.737,58 euros à parfaire,
* les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 d'un montant de 2.995,21 euros à parfaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES est non comparante,

Rejette des débats les pièces et les dernières conclusions de la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES,

Reçoit la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS les sommes de :
* 21.558,20 euros en principal, au titre de la somme indûment perçue,
* 11.526,52 euros au titre des factures impayées, augmentée des pénalités de retard d'un montant de 3.737,58 euros à parfaire,

Condamne la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 d'un montant de 2.995,21 euros à parfaire,

Condamne la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METALICAS la somme de :
* 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société DUARTESFER-CONSTRUÇÖES METALICAS pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société DTF CONSTRUCTIONS METALLIQUES en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 56,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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