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T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024010405


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Date
23/09/2025
Numéro
2024010405
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db505acdc6046d47f60be3

Texte de la décision

17,058 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr : 2024010405

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur VALADAS DA SILVA en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, de la SELARL BAUDIN-VERCAECKE, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

Et :

Monsieur [E] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, demeurant [Adresse 3].

Défendeur au principal, comparant par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].

Après avoir entendu Maître BAUDIN-VERVAECKE ainsi que Maître SAMAMA-SAMUEL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 2], en date du 27 juin 2024, Monsieur [F] [K] a donné assignation à Monsieur

[E] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, d'avoir à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce,

Subsidiairement, vu l'article L. 631-3 du code de commerce,

Condamner Monsieur [E] [X], liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens y compris les frais de greffe et les honoraires de l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé.

Les FAITS :

Le 9 septembre 2014, Monsieur [F] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de MEAUX, qui l'opposait à son employeur, la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, venant aux droits de la société TORCY AUTOREPAR.

Le 9 mars 2021, le conseil des prud'hommes a rendu sa décision, qui a été notifiée le 12 mars 2021, dans laquelle il condamne l'employeur a payé à son ancien salarié, les sommes suivantes :
* 869,93 euros au titre des heures supplémentaires, avec intérêts à compter du 12 septembre 2014,
* 86,99 euros au titre des congés payés y afférent,
* 2.609,28 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision, pour la remise de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie.

L'attestation Pôle Emploi étant non datée et non signée, Monsieur [F] [K] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de MEAUX afin de liquider l'astreinte.

Le 13 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de MEAUX a condamné la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, venant aux droits de la société TORCY AUTOREPAR à verser à Monsieur [F] [K] les sommes suivantes :
* 500 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la fiche de paie du 15 avril 2021 au 30 juin 2021 ;
* 3.650 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour l'attestation Pôle Emploi du 15 avril 2021 au 15 avril 2022 ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 271,17 euros au titre des dépens.

Le 1 er août 2019, les associés de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES ont décidé de la dissolution anticipée de la société et Monsieur [E] [X] a été désigné liquidateur amiable de la société.

La clôture des opérations de liquidation amiable n'est pas encore intervenue.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions du le 11 février 2025 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :

Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce, Subsidiairement, vu l'article L. 631-3 du code de commerce,

Recevoir Monsieur [K] en ses demandes.

Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur.

Juger que les demandes de Monsieur [K] ne sont pas prescrites et irrecevables.

Condamner Monsieur [X] [E], liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens y compris les frais de greffe et les honoraires de l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé.

Par conclusions en défense n°2 du 25 mars 2025 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, Monsieur [X] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 500 du code de procédure civile,

Déclarer Monsieur [F] [K] irrecevable en ses demandes comme prescrites.

En conséquence, l'en débouter.

A titre subsidiaire,

Déclarer Monsieur [F] [K] mal fondé en ses demandes.

En conséquence, l'en débouter.

Condamner Monsieur [F] [K] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner en tous les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

In liminte litis sur la prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur

Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Attendu que la chambre commerciale de la cour de cassation selon un arrêt de principe, considère que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation et lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile ;

Qu'or, précisément dans la présente instance, la créance contre la société « liquidée » n'a pas été établie postérieurement à la date de la liquidation puisque le défendeur indique luimême, de manière non équivoque, dans ses conclusions que « La clôture des opérations de liquidation amiable n'est pas intervenue à ce jour du fait des procédures incessantes et sans rigueur de Monsieur [K] » et a maintenu cet argument lors des débats à l'oral devant le juge chargé d'instruire l'affaire ; que la société n'est donc toujours pas liquidée ;

Que donc, contrairement à ce que soutient le défendeur, le délai de prescription n'a pas commencé, dans l'instance en cours, « à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500

du code de procédure civile » puisque la créance n'est pas établie postérieurement à la liquidation, laquelle n'est pas encore intervenue du fait de la non-réalisation de la clôture des opérations de liquidation ;

Attendu que les opérations de clôture de liquidation ne sont toujours pas intervenues, le délai de prescription n'a pas commencé à courir ;

Qu'en conséquence, le tribunal dira que l'action du demandeur est parfaitement recevable, qu'elle n'est pas prescrite, que Monsieur [E] [X] sera débouté de sa demande ;

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal : la responsabilité du liquidateur amiable

1) Sur le principe de responsabilité

Attendu que le délai de prescription de l'action ne se confond pas avec le droit d'agir, et de ce que celui de l'action en responsabilité personnelle contre le liquidateur amiable fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, il ne résulte pas que l'action ne soit pas ouverte avant cette clôture, par ceux qui y ont intérêt, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse ;

Attendu que la clôture des opérations de liquidation amiable procédant d'une décision du liquidateur amiable lui-même, le droit d'agir en responsabilité à son encontre ne peut ainsi être subordonné à la réalisation d'une condition qui lui serait potestative ;

Attendu que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ;

Attendu que cette provision n'a pas été constituée et que la liquidation amiable n'a pas non plus été transformée en liquidation judiciaire, alors qu'une décision d'assemblée générale a décidé de la dissolution anticipée de la société, en date du 1 er août 2019, et que la radiation d'office a été portée sur l'extrait Kbis par le greffier en 2022 ;

Attendu que l'article L. 237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. » ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [E] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, ne prétend pas et n'apporte pas la preuve d'avoir provisionné la dette sociale à laquelle la société a été condamnée par le conseil des prud'hommes, ni avoir procéder aux opérations de clôture de la société, malgré la radiation d'office portée par le greffier, opération qui ne se confond pas avec la liquidation de la société ;

Que Monsieur [F] [K] relève à bon droit que fait partie des obligations du liquidateur amiable de procéder à la clôture des opérations de liquidation, et que la société disposait d'un délai d'un an afin d'apurer le passif de la société, à défaut, elle aurait dû basculer sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la liquidation amiable ne pouvant valablement prospérer ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [E] [X], en sa qualité de liquidateur amiable, ne justifie pas la moindre opération effective de liquidation, ne produisant à ce titre aucun compte ni projet de compte, ni aucun document attestant de la réalité même d'opérations liquidatives, la faute du liquidateur est caractérisée, en son défaut d'avoir procéder aux opérations de clôture de la liquidation ; cette faute cause nécessairement un préjudice à Monsieur [F] [K], qui n'est toujours pas réglé des sommes dont la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES a pourtant été condamnée à lui verser, par jugements successifs rendus le 9 mars 2021 et le 13 juillet 2023 ; que dans l'éventualité où le liquidateur aurait provisionné la somme, Monsieur [F] [K] aurait été réglé et, dans la mesure où cette provision n'aurait pas suffi à régler la dette sociale à son égard, la liquidation amiable aurait par la suite,

nécessairement, été convertie en liquidation judiciaire, ce qui aurait alors permis à Monsieur [F] [K] de se faire régler sa créance par la sollicitation de l'organisme de garantie des salaires AGS ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de Monsieur [E] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société, est ainsi engagée à l'égard de Monsieur [F] [K] ;

2) Sur la perte de chance et son montant

Attendu que selon un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation, le 26 juin 2007, lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d'obtenir le paiement de sa créance ;

Attendu que selon l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, par la chambre commerciale de la cour de cassation, en cas d'actif social insuffisant, le préjudice indemnisable sera proportionnel aux chances qu'auraient eu le créancier d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait fait preuve de diligence ;

Attendu que la chance perdue par Monsieur [F] [K] doit être ainsi regardée comme maximale, et en réparation du préjudice que lui a causé Monsieur [E] [X], en sa qualité de liquidateur amiable ;

Attendu que le préjudice allégué et justifié est d'un montant de 14.589,16 euros, à savoir :
* 8.122,78 euros au titre du premier jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MEAUX, augmenté des intérêts et,
* 6.466,38 euros au titre du second jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MEAUX, augmenté des intérêts ;

Attendu qu'il relève du pouvoir d'appréciation du tribunal d'évaluer la perte de chance, que cette dernière est ainsi estimée à 95 % de cette somme, soit la somme de 13.859,70 euros ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir Monsieur [F] [K] en sa demande en principal et de la déclarer en partie bien fondée ;

Qu'en conséquence, Monsieur [E] [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES sera condamné à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 13.859,70 euros ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur [E] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, succombe à l'instance, et que pour faire valoir ses droits, Monsieur [F] [K] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner Monsieur [E] [X], de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [E] [X], ès-qualités de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [E] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Reçoit Monsieur [F] [K] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne Monsieur [E] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, à payer à Monsieur [F] [K] les sommes de :
* 13.859,70 euros en principal au titre de la perte de chance, et déboute Monsieur [F] [K] pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Monsieur [E] [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la société DAMMARTIN AUTO-SERVICES, en tous les dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice en cas de recouvrement forcé, le coût de l'assignation qui s'élève à 53,08 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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