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T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2024011554


Vérifier : T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2024011554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2024011554
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db52d9cdc6046d47f6352c

Texte de la décision

25,208 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Dr : 2024011554

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LETAILLEUR et ORIA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 25 mars 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société LOCALIS, SAS au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est EAE La Tuilerie, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Isabelle COIGNARD substituant Maître Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE - Frédérique MORIN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société RESIDENCE [Adresse 4], société par actions simplifiée au capital de 201.232,70 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412 486 573, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Fanny DESCLOZEAUX, de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 7], demeurant [Adresse 8].

Après avoir entendu Maître COIGNARD ainsi que Maître DESCLOZEAUX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 6 août 2024, la SAS LOCALIS a donné assignation à la SAS RESIDENCE [Adresse 4], à comparaître le 24 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondées en ses prétentions et y faisant droit ;

Condamner la société RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la société LOCALIS :
* 16.504,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 6 janvier 2024 ;
* 25.223,93 euros au titre du rachat du stock, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955963 du 31 janvier 2024 ;
* 31.697 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955964 du 31 janvier 2024 ;
* 7.337 euros au titre de la clause pénale ;
* 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des sept factures impayées ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Condamner la société RESIDENCE [Adresse 4] au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RESIDENCE [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les FAITS :

La SAS LOCALIS a pour activité la location et l'entretien de linge destinés aux professionnels.

La SAS RESIDENCE [Adresse 4] exploite une maison médicalisée pour personnes âgées.

Le 22 juillet 2016, la SAS LOCALIS a conclu un premier contrat de location et d'entretien de linge avec la SAS RESIDENCE [Adresse 4], suivi d'un second contrat le 20 février 2019 qui annulait et remplaçait le précédent pour une durée de quatre années civiles.

En date du 6 juin 2023, la SAS RESIDENCE [Adresse 4] a demandé à la société LOCALIS d'effectuer la résiliation du contrat au terme de l'échéance en cours le 31 décembre 2023.

Des factures de prestations resteraient impayées par la SAS RESIDENCE [Adresse 4] et un inventaire contradictoire s'est tenu le 16 janvier 2024.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réplique en date du 4 mars 2025 soutenues à l'audience du 25 mars 2025, la société LOCALIS demande au tribunal de :

Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondées en ses prétentions et y faisant droit ;

Condamner la société RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la société LOCALIS :
* 16.504,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 6 janvier 2024 ;
* 25.223,93 euros au titre du rachat du stock, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955963 du 31 janvier 2024 ;
* 31.697 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955964 du 31 janvier 2024 ;
* 7.337 euros au titre de la clause pénale ;
* 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des sept factures impayées ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Débouter la société RESIDENCE [Adresse 4] de toutes ses demandes ;

Condamner la société RESIDENCE [Adresse 4] au paiement d'une somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RESIDENCE [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 en date du 25 mars 2025 soutenues à l'audience du 25 mars 2025, la SAS RESIDENCE [Adresse 4] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1343-5 et 1353 du code civil,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Recevoir la société RESIDENCE [Adresse 4] en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée ;

Juger que la société LOCALIS n'est pas un créancier de bonne foi ;

Juger que la société LOCALIS ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations facturées dont elle réclame le paiement ;

Juger que la société LOCALIS ne justifie pas de sa facturation au titre du rachat de stock et des manquants ;

Juger que l'indemnité forfaitaire est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive et la réduire à néant ;

En conséquence,

Débouter la société LOCALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait entre en voie de condamnation à l'encontre de la société RESIDENCE [Adresse 4],

Juger que la société RESIDENCE [Adresse 4] est un débiteur malheureux et de bonne foi ;

Juger que la société LOCALIS est un créancier de mauvaise foi ;

En conséquence,

Accorder un échelonnement de paiement de 24 mois à la société RESIDENCE [Adresse 4] ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société LOCALIS à payer à la société RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCALIS à payer à la société RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'en préambule, le tribunal de céans écartera des débats la pièce 11-4 de la SAS LOCALIS, puisque cette pièce concerne la SAS SDEZ ALICE ;

Sur la demande à hauteur de 16.504,28 euros

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à lui payer la somme de 16.504,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 6 janvier 2024 ;

Attendu que le tribunal de céans dira que le bon de commande daté du 20 février 2019 versé aux débats laisse apparaître le nom du signataire, à savoir : [E] [J], la qualité du signataire, à savoir : gérant, la mention manuscrite « lu et approuvé », une signature et le cachet commercial de la S.N.C RESIDENCE [Adresse 4] : E.H.P.A.D – [Adresse 9] ;

Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] a eu parfaitement connaissance des conditions générales ;

Que de plus, le tribunal de céans notera que la relation contractuelle s'étendait sur la durée depuis sept ans (2016 à 2023) puisque le contrat liant les deux parties en présence était le deuxième ;

Que le tribunal de céans constatera que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] a débuté son activité le 15 juillet 1997, qu'elle a donc une qualité de commerçante de longue date ;

Attendu que le tribunal de céans constatera, au vu des extraits de compte tiers détaillés des années 2020 à 2023, que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] a toujours parfaitement réglé les factures de la SAS LOCALIS jusqu'à celle du mois d'août 2023 ;

Attendu que la SAS LOCALIS verse aux débats la facture n°103878 datée du 1 er septembre 2023 pour la somme de 3.118,06 euros TTC, la facture n° 104235 datée du 6 octobre 2023 pour la somme de 3.502,61 euros TTC, la facture n°104592 datée du 3 novembre 2023 pour la somme de 3.262,15 euros TTC, la facture n°104943 datée du 1 er décembre 2023 pour la somme de 3.118,58 euros TTC et la facture n°105295 datée du 5 janvier 2024 pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme de 3.502,61 euros TTC, soit pour la somme globale restant due de 16.504,28 euros TTC ;

Que le tribunal de céans dira que la facture n°105295 datée du 5 janvier 2024 pour la somme de 3.502,61 euros TTC est afférente aux semaines de prestations 31 à 52 pour l'année 2023 ;

Que le tribunal de céans constatera que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] a demandé à la SAS LOCALIS d'effectuer la résiliation du contrat au terme de l'échéance en cours le 31 décembre 2023, que les cinq factures supra exposées sont antérieures au 31 décembre 2023 ;

Qu'il conviendra donc de condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de 16.504,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 6 janvier 2024 ;

Sur la demande à hauteur de 25.223,93 euros

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à lui payer la somme de 25.223,93 euros au titre du rachat du stock, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955963 du 31 janvier 2024 ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la conclusion d'inventaire versée aux débats et datée du 16 janvier 2024 (nom du client : RESIDENCE [Adresse 4] – n° CLIENT : 0899) a été signé par la SAS RESIDENCE [Adresse 4] sans aucune réserve, que cette conclusion d'inventaire indique comme signataire : Me [Y] – Qualité : Directrice Adjointe, Cachet : SAS RESIDENCE [Adresse 4] – [Adresse 9] et qu'elle est accompagnée d'une signature ;

Que donc le tribunal de céans dira que la conclusion d'inventaire ne souffrira d'aucune contestation ;

Qu'il conviendra donc de condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de 25.223,93 euros au titre du rachat du stock, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955963 du 31 janvier 2024 ;

Sur la demande à hauteur de 31.697 euros

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à lui payer la somme de 31.644,97 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955964 du 31 janvier 2024 ;

Attendu qu'également, le tribunal de céans constatera que la conclusion d'inventaire versée aux débats et datée du 16 janvier 2024 (nom du client : RESIDENCE [Adresse 4] – N° CLIENT : 0899) a été signé par la SAS RESIDENCE [Adresse 4] sans aucune réserve, que cette conclusion d'inventaire indique comme signataire : Me [Y] – Qualité : Directrice Adjointe, Cachet : SAS RESIDENCE [Adresse 4] – [Adresse 9] et qu'elle est accompagnée d'une signature ;

Attendu que la conclusion d'inventaire du 16 janvier 2024 laisse apparaître sous la référence 0754V – Tuniques Saphir Lilas, Parement Blanc une différence de 144 pièces en moins (231-87), alors que la facture n°955964 datée du 31 janvier 2024 indique en dernière ligne (TUNIQUE LILAS) Quantité : 147 à 36,660 euros H.T., qu'il conviendra donc de déduire 3 Tuniques Lilas soit 3 x 36,660 euros H.T. soit la somme de 131,98 euros TTC ;

Qu'il conviendra donc de condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de 31.512,99 euros (31.644,97 euros - 131,98 euros) au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955964 du 31 janvier 2024, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur la clause pénale

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à lui payer la somme de 7.337 euros au titre de la clause pénale ;

Attendu que l'article 5 des conditions générales de location prévoit : « Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d'intérêt de la Banque Centrale européenne, majorée de 7 points, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable ;

En outre, dans ce cas, le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT. »;

Qu'il conviendra donc de condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de 7.324 euros (25.223,93 euros + 31.512,99 euros + 16.504,28 euros soit la somme globale de 73.241,20 euros X 10 %) et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à lui payer la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des sept factures impayées suivant les dispositions de l'article L. 440-10 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la SAS LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour sept factures ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande de délais

Attendu que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] entend voir le tribunal de céans lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois ;

Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la SAS RESIDENCE [Adresse 4], compte tenu des faits supra exposés a été condamnée à payer à la SAS LOCALIS la somme globale de 80.565,20 euros (7.324 euros + 25.223,93 euros + 31.512,99 euros + 16.504,28 euros);

Attendu que la SAS LOCALIS, à l'oralité lors de l'audience du 25 mars 2025 devant le tribunal de céans à 14 heures, ne s'oppose pas à la demande de délais de la SAS RESIDENCE [Adresse 4] ;

Qu'il conviendra donc dans ces conditions d'accorder à la SAS RESIDENCE [Adresse 4], au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 80.565,20 euros en vingt-trois mensualités égales de 3.300 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de

commissaire de justice, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité à défaut de respect ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] entend voir le tribunal de céans condamner la SAS LOCALIS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] a fait état à plusieurs reprises par mail entre le 4 mai 2018 et le 23 mai 2018 de tenues manquantes et incomplètes, entre le 14 juin 2018 et le 19 juin 2018 (incluant un courriel du 8 décembre 2018), de défauts de qualité et des insuffisances dans les quantités de linge livrées et des multiples retards récurrents concernant les diverses livraisons ;

Que le tribunal de céans constatera également que suite aux nombreux courriels adressés à la société LOCALIS en 2021, 2022 et 2023, la SAS RESIDENCE [Adresse 4] fait état de nombreux manquants, des erreurs de livraison, de l'obligation de nettoyer certains linges et que de nombreuses livraisons ne correspondaient pas aux commandes;

Que le tribunal de céans dira que ces multiples manquements et ces erreurs de livraisons ont incontestablement perturbé le bon fonctionnement et l'activité de la SAS RESIDENCE [Adresse 4], surtout pour des personnes âgées dépendantes dont elle avait la charge ;

Que le tribunal de céans constatera que la société LOCALIS a effectivement manqué en partie à ses obligations contractuelles en raison de son incapacité à exécuter dans les délais convenus les commandes passées par la SAS RESIDENCE [Adresse 4] ainsi que de nombreuses livraisons incomplètes ;

Qu'il conviendra donc en conséquence de condamner la SAS LOCALIS à payer à la SAS RESIDENCE [Adresse 4] une somme évaluée à 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis, et de débouter la SAS RESIDENCE [Adresse 4] pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à lui payer la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] entend voir le tribunal de céans condamner la SAS LOCALIS à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la SAS LOCALIS a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu'il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS une somme évaluée à 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la SAS RESIDENCE [Adresse 4] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ecarte des débats la pièce 11-4 de la SAS LOCALIS,

Reçoit la SAS LOCALIS en ses demandes, au fond les dits en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit la SAS RESIDENCE [Adresse 4] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS les sommes de :
* 16.504,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 6 janvier 2024,
* 25.223,93 euros au titre du rachat du stock, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955963 du 31 janvier 2024,
* 31.512,99 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 10 février 2024, date d'échéance de la facture n°955964 du 31 janvier 2024, et déboute la SAS LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 7.324 euros au titre de la clause pénale et déboute la SAS LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Accorde à la SAS RESIDENCE [Adresse 4], au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 80.565,20 euros en vingt-trois mensualités égales de 3.300 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité à défaut de respect,

Condamne la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de :
* 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour sept factures,

Condamne la SAS LOCALIS à payer à la SAS RESIDENCE [Adresse 4] la somme de :
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis et déboute la SAS RESIDENCE [Adresse 4] pour le surplus de sa demande à ce titre,

Condamne la SAS RESIDENCE [Adresse 4] à payer à la SAS LOCALIS la somme de :
* 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la SAS LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, suite aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

Condamne la SAS RESIDENCE [Adresse 4] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,95 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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