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T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2024011588


Vérifier : T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2024011588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2024011588
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db5336cdc6046d47f63af9

Texte de la décision

23,284 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Dr : 2024011588

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LETAILLEUR et ORIA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 25 mars 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société LOCALIS, SAS au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Isabelle COIGNARD substituant Maître Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE - Frédérique MORIN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société RESIDENCE RACHEL, société par actions simplifiée, au capital de 3.048,98 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 349 811 950, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Fanny DESCLOZEAUX, de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6], demeurant [Adresse 7].

Après avoir entendu Maître COIGNARD ainsi que Maître DESCLOZEAUX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 9 août 2024, la SAS LOCALIS a donné assignation à la SAS RESIDENCE RACHEL, à comparaître le 24 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondées en ses prétentions et y faisant droit ;

Condamner la société RESIDENCE RACHEL à payer à la société LOCALIS :
* 13.221,25 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des deux factures émises le 1er septembre 2023 et le 5 janvier 2024.
* 62.929,70 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 3 mars 32024, date d'échéance de la facture n°956380 du 22 février 2024.
* 7.615 euros au titre de la clause pénale,
* 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des six factures impayées ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Condamner la société RESIDENCE RACHEL au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RESIDENCE RACHEL aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les FAITS :

La SAS LOCALIS a pour activité la location et l'entretien de linge destinés aux professionnels.

La SAS RESIDENCE RACHEL exploite une maison médicalisée pour personnes âgées.

Le 22 juillet 2016, la SAS LOCALIS a conclu un premier contrat de location et d'entretien de linge avec la SAS RESIDENCE RACHEL, suivi d'un second contrat le 20 février 2019 qui annulait et remplaçait le précédent pour une durée de quatre années civiles.

En date du 5 juin 2023, la SAS RESIDENCE RACHEL a demandé à la société LOCALIS d'effectuer la résiliation du contrat au terme de l'échéance en cours le 31 décembre 2023.

Des factures de prestations resteraient impayées par la SAS RESIDENCE RACHEL et cette dernière a refusé de signer l'inventaire contradictoire daté du 16 janvier 2024.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réplique en date du 4 mars 2025 soutenues à l'audience du 25 mars 2025, la société LOCALIS demande au tribunal de :

Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondées en ses prétentions et y faisant droit ;

Condamner la société RESIDENCE RACHEL à payer à la société LOCALIS :
* 13.221,25 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des deux factures émises le 1er septembre 2023 et le 5 janvier 2024.
* 62.929,70 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 3 mars 32024, date d'échéance de la facture n°956380 du 22 février 2024.
* 7.615 euros au titre de la clause pénale,
* 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des six factures impayées ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Débouter la société RESIDENCE RACHEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société RESIDENCE RACHEL au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RESIDENCE RACHEL aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 en date du 25 mars 2025 soutenues à l'audience du 25 mars 2025, la SAS RESIDENCE RACHEL demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1343-5 et 1353 du code civil,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Recevoir la société RESIDENCE RACHEL en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée ;

Juger que la société LOCALIS n'est pas un créancier de bonne foi ;

Juger que la société LOCALIS ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations facturées dont elle réclame le paiement ;

Juger que la société LOCALIS ne justifie pas de sa facturation au titre du rachat de stock et des manquants ;

Juger que l'indemnité forfaitaire est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive et la réduire à néant ;

En conséquence,

Débouter la société LOCALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait entre en voie de condamnation à l'encontre de la société RESIDENCE LES CHARMILLES ;

Juger que la société RESIDENCE RACHEL est un débiteur malheureux et de bonne foi ;

Juger que la société LOCALIS est un créancier de mauvaise foi ;

En conséquence,

Accorder un échelonnement de paiement de 24 mois à la société RESIDENCE RACHEL ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société LOCALIS à payer à la société RESIDENCE RACHEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis ;

En toute hypothèse,

Condamner la société LOCALIS à payer à la société RESIDENCE RACHEL la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'en préambule, le tribunal de céans écartera des débats la pièce 11-4 de la SAS LOCALIS, puisque cette pièce concerne la SAS SDEZ ALICE ;

Sur la demande à hauteur de 16.504,28 euros

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à lui payer la somme de 16.504,28 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 5 janvier 2024 ;

Attendu que le tribunal de céans dira que le bon de commande daté du 20 février 2019 versé aux débats laisse apparaître le nom du signataire, à savoir : [L] [Z], la qualité du signataire, à savoir : gérant, la mention manuscrite « lu et approuvé », une signature et le cachet commercial de la S.N.C RESIDENCE RACHEL : E.H.P.A.D – [Adresse 4] ;

Que par conséquent, le tribunal de céans dira que la SAS RESIDENCE RACHEL a eu parfaitement connaissance des conditions générales ;

Attendu que le tribunal de céans constatera, au vu de l'extrait de compte tiers détaillées, que la SAS RESIDENCE RACHEL a toujours parfaitement réglé les factures de la SAS LOCALIS jusqu'à celle du mois d'août 2023 ;

Attendu que la SAS LOCALIS verse aux débats la facture n°103877 datée du 1 er septembre 2023 pour la somme de 2.539,06 euros TTC, la facture n° 104234 datée du 6 octobre 2023 pour la somme de 2.764,56 euros TTC, la facture n°104591 datée du 3 novembre 2023 pour la somme de 2.564,64 euros TTC, la facture n°104942 datée du 1 er décembre 2023 pour la somme de 2.561,08 euros TTC et la facture n°105294 datée du 5 janvier 2024 pour la somme de 2.791,91 euros TTC, soit pour la somme globale restant due de 13.221,25 euros TTC ;

Que le tribunal de céans constatera que la SAS RESIDENCE RACHEL a demandé à la SAS LOCALIS d'effectuer la résiliation du contrat au terme de l'échéance en cours le 31 décembre 2023, que les cinq factures supra exposées sont antérieures au 31 décembre 2023 ;

Que par conséquent, le tribunal de céans condamnera la SAS RESIDENCE RACHEL à payer à la SAS LOCALIS la somme de 13.221,25 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de chacune des deux factures émises le 1 er septembre 2023 et le 5 janvier 2024 ;

Sur les articles manquants

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à lui payer la somme de 62.929,70 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points à compter du 3 mars ;

Attendu que l'article 3 des conditions générales intitulé « Utilisation des Articles-Inventaires-Pertes » « Les pièces constatées perdues lors d'un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée » ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la SAS LOCALIS n'a pas fait appel à un commissaire de justice pour dresser un inventaire contradictoire ;

Attendu qu'il ressort que ce constat d'inventaire établi le 16 janvier 2024 n'a pas été signé et donc n'a pas été accepté par la SAS RESIDENCE RACHEL ;

Que par conséquent, le tribunal de céans dira que cet inventaire n'a pas été établi de façon contradictoire ;

Qu'il paraît étonnant que la SAS LOCALIS ait proposé à la SAS RESIDENCE RACHEL un geste commercial à hauteur de 50% sur la facture des articles manquants ;

Que le tribunal de céans n'accordera aucune valeur probante au tableau Excel versé aux débats en pièce n°19 s'agissant d'un document établi uniquement par la SAS LOCALIS qui s'en prévaut ;

Que par conséquent, la SAS LOCALIS sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à lui payer la somme de 62.929,70 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter du 3 mars 2024, date d'échéance de la facture n°956380 du 22 février 2024 ;

Sur la clause pénale

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à lui payer la somme de 7.615 euros au titre de la clause pénale ;

Attendu que l'article 5 des conditions générales de location prévoit : « Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d'intérêt de la Banque Centrale européenne, majorée de 7 points, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable ;

En outre, dans ce cas, le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT. » ;

Qu'il conviendra donc de condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à payer à la SAS LOCALIS la somme de 1.322 euros (13.221,25 euros X 10 %) et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à lui payer la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des sept factures impayées suivant les dispositions de l'article L. 440-10 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la SAS LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société SAS RESIDENCE RACHEL à payer à la SAS LOCALIS la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour six factures ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande de délais

Attendu que la SAS RESIDENCE RACHEL entend voir le tribunal de céans lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois ;

Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la SAS RESIDENCE RACHEL, compte tenu des faits supra exposés a été condamnée à payer à la SAS LOCALIS la somme globale de 13.221,25 euros et 1.322 euros soit la somme globale de 14.543,25 euros ;

Attendu que la SAS LOCALIS, à l'oralité lors de l'audience du 25 mars 2025 devant le tribunal de céans à 14 heures, ne s'oppose pas à la demande de délais de la SAS RESIDENCE RACHEL ;

Qu'il conviendra donc dans ces conditions d'accorder à la SAS RESIDENCE RACHEL, au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 14.543,25 euros en vingt-trois mensualités égales de 600 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité à défaut de respect ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la SAS RESIDENCE RACHEL entend voir le tribunal de céans condamner la SAS LOCALIS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la SAS RESIDENCE RACHEL a fait état à plusieurs reprises d'une qualité très médiocre pendant le cours du premier contrat signé initialement le 22 juillet 2016, à savoir par courrier du 16 octobre 2017 : le 6 octobre 2017, le linge sale n'a pas été ramassé, le 10 octobre 2017, il manquait 22 draps plats et 6 draps housses ainsi que le bordereau livraison des tenues, le 13 octobre 2017, nous n'avons pas reçu de linge propre alors que le linge sale a bien été enlevé ;

Que par courrier du 12 décembre 2018, la SAS RESIDENCE RACHEL réclame les bons de livraisons non remis au secrétariat, fait état des tenues non rangées dans les vestiaires et des tenues sales non récupérées ;

Que par courrier du 20 décembre 2018, la SAS RESIDENCE RACHEL stipule que : « Certaines tenues n'ont pas été rangées dans les vestiaires, que certaines armoires n'ont pas été fermées, que les tenues sales n'ont pas été récupérées dans une armoire et qu'une serrure a été cassée » ;

Que par mails datés du 21 février 2020, du 28 avril 2020, du 30 avril 2020, du 19 juin 2020, du 19 mars 2021, du 24 mars 2021, du 6 avril 2021, du 9 avril 2021, du 10 avril 2021, du 29 avril 2021, du 30 avril 2021, du 10 mai 2021, du 19 juillet 2021, du 16 juillet 2021, du 6 août 2021, du 1 er octobre 2021, du 8 octobre 2021, du 8 novembre 2021, du 10 décembre 2021, du 7 janvier 2022, du 14 janvier 2022, du 11 février 2022, du 18 février 2022, du 1 er avril 2022, du 27 janvier 2023, du 13 mars 2023, 21 avril 2023, du 16 juin 2023, du 19 juillet 2023, du 22 septembre 2023 (deux fois), du 10 octobre 2023 et du 22 septembre 2023, et également par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 18 novembre 2022, du 9 octobre 2023, la SAS RESIDENCE RACHEL n'a cessé de constater des erreurs de livraisons, de très nombreux manquements, de nombreux retards de livraisons et n'a eu de cesse de relancer à de très nombreuses reprises la société LOCALIS ;

Que le tribunal de céans dira que ces multiples manquements et ces erreurs de livraisons ont incontestablement perturbé le bon fonctionnement et l'activité de la SAS RESIDENCE RACHEL, surtout pour des personnes âgées dépendantes dont elle avait la charge ;

Que le tribunal de céans constatera que la SAS LOCALIS a manqué en partie à ses obligations contractuelles en raison de son incapacité à exécuter dans les délais convenus les commandes passées par la SAS RESIDENCE RACHEL ainsi que de nombreuses livraisons incomplètes ;

Que le tribunal de céans constatera à la lecture des deux bons de commandes datés du 20 février 2019 - n°Chrono : 87629 - SAV (½) et (2/2) que la société LOCALIS a livré 3.023 pièces à la SAS RESIDENCE RACHEL ;

Que lors des nombreuses livraisons effectuées entre le 21 février 2020 et le 9 octobre 2023 et suite à la lecture des nombreux mails versés aux débats par la SAS RESIDENCE RACHEL, le tribunal de céans constatera qu'il manquait 40 draps plats, 100 D1 manquants, 9 gants de toilettes, 37 draps de bains, 35 gants de toilette, 176 draps, 34 draps housse, 51 taies de traversins, 43 serviettes de toilette bleues, 77 serviettes de toilette blanches, 88 taies d'oreillers, 109 gants bleus et 204 gants blancs, soit 1003 pièces ;

Que le tribunal de céans constatera que la SAS LOCALIS a livré du linge en quantité insuffisante et a effectué des livraisons de linge de façon tardive, provoquant ainsi une grande désorganisation au sein de la SAS RESIDENCE RACHEL, alors qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales, la SAS LOCALIS s'était engagée à remettre à son client le stock de linge nécessaire à ses besoins ;

Qu'il conviendra donc en conséquence de condamner la SAS LOCALIS à payer à la SAS RESIDENCE RACHEL une somme évaluée à 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SAS LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la SAS RESIDENCE RACHEL à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SAS RESIDENCE RACHEL entend voir le tribunal de céans condamner la SAS LOCALIS à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité qui abonde dans le sens de l'apaisement commercial commandera de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la SAS RESIDENCE RACHEL succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la SAS LOCALIS en ses demandes, au fond les dits en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit la SAS RESIDENCE RACHEL en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne la SAS RESIDENCE RACHEL à payer à la SAS LOCALIS les sommes de :
* 13.221,25 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de chacune des cinq factures émises entre le 1 er septembre 2023 et le 5 janvier 2024,
* 1.322 euros au titre de la clause pénale et déboute la SAS LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la SAS LOCALIS de sa demande au titre des articles manquants,

Accorde à la SAS RESIDENCE RACHEL, au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 14.543,25 euros en vingt-trois mensualités égales de 600 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant au 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité à défaut de respect,

Condamne la SAS RESIDENCE RACHEL à payer à la SAS LOCALIS la somme de :
* 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour six factures,

Condamne la SAS LOCALIS à payer à la SAS RESIDENCE RACHEL la somme de :
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des multiples préjudices subis et déboute la SAS RESIDENCE RACHEL pour le surplus de sa demande à ce titre,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, suite aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

Condamne la SAS RESIDENCE RACHEL en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,95 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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