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T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024011991


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Date
23/09/2025
Numéro
2024011991
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db5358cdc6046d47f63d09

Texte de la décision

9,848 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr : 2024011991

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Messieurs LECUYER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société G & B, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 794 211 698, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître SOUFFIR, du CABINET EVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Claire KOLLEN, de la SELARL CK AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].

Et :

La société K&D, société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 978 275 956, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].

Après avoir entendu Maître SOUFFIR ainsi que Maître NEGREVERGNE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL DONIOL, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 4 juillet 2024, la SARL G & B a donné assignation à la SAS K&D à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1224 et suivants du code civil,

Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Constater la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI IBK SILLY du 1 er février 2024 et notifiée le 10 avril 2024.

Ordonner à la société K&D de restituer les 250 parts numérotées de 1 à 250 à la société G & B et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI IBK SILLY du 1 er février 2024.

Ordonner la société K&D de restituer les 250 parts numérotées 1 à 250 à la société G & B et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société K&D à verser à la société G & B la somme de 169.113 euros conformément à l'acte de cession du 1 er février 2024.

En tout état de cause,

Condamner la société K&D à verser à la société G & B la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société K&D aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les FAITS :

Le 4 juillet 2024, par acte sous seing privé la SCI IBK SILLY a été créée afin d'acquérir un terrain à SILLY (60) et avec comme associés :
* La société G & B dirigée par Monsieur [A] [C] avec 250 parts,
* La société SENA BB dirigée par Monsieur [L] [Y] avec 500 parts,
* La société K&B BUSINESS dirigée par Monsieur [L] [Y] avec 250 parts.

Le 1 er février 2024, par acte sous seing privé, la société G & B cède les 250 parts qu'elle possède de la SCI IBK SILLY à la société K&D moyennant le prix de 250 euros et dont la société G & B donne valable quittance.

Dans ce même acte, la société K&D s'engageait à rembourser le compte courant d'un montant de 169.113 euros que la société G & B détenait dans la SCI IBK SILLY.

A ce jour, la société K&D conteste la validité de la cession de parts et conteste avoir encaissé le prix de la cession et le remboursement des comptes courants.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Quant à ses demandes, par conclusions récapitulatives n°1 du 7 janvier 2025 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société G & B s'en tient à son acte introductif d'instance.

Par conclusions en défense n° 3 du 19 novembre 2024, soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société K&D demande au tribunal de :

Vu l'acte de cession,

Vu les articles 1353 et 1354 du code civil,

Débouter la société G & B de l'intégralité de ses prétentions.

Condamner la société G & B à payer à la société K&D la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive.

Condamner la société G & B à payer à la société K&D, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société demande G & B demande la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI IBK SILLY du 1 er février 2024 pour défaut de règlement des parts sociales et du remboursement de son compte courant ; Attendu qu'il est stipulé dans cet acte de cession de parts que la société G & B cède les

Attendu qu'il est stipulé dans cet acte de cession de parts que la société G & B cède les 250 parts qu'elle possède dans la SCI IBK SILLY à la société K&D moyennant le prix de 250 euros ;

Attendu que cet acte précise également que la société G & B donne valable quittance pour le versement des 250 euros et que la société K&D verse au débat une attestation de l'assistante comptable attestant du règlement des 250 euros en espèces ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société G & B en sa demande de résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI IBK SILLY, la dira mal fondée et l'en déboutera ;

Attendu qu'il est également stipulé dans cet acte que la société K&D s'engage à rembourser le compte courant d'un montant de 169.113 euros que la société G & B détient dans la SCI IBK SILLY ;

Attendu que la société K&D apporte au débat un relevé bancaire sur lequel apparaît un virement de 13.000 euros et deux virements de 25.000 euros pour remboursement partiel du compte courant ;

Attendu que dans ses conclusions, la société K&D indique qu'une somme de 6.112,50 a été extournée ;

Mai attendu que la société K&D n'en explique pas la raison ;

Attendu que le décompte laisse apparaître un solde dû de 100.000 euros ;

Attendu que la société K&D apporte au débat un relevé CARPA avec un solde créditeur pour la société G & B d'un montant de 100.000 euros ;

Attendu que dans ses conclusions et à l'oralité, la société K&D s'engage à débloquer cette somme ;

Attendu que le décompte laisse apparaître une somme due de 106.112,50 euros ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société G & B en sa demande de remboursement du compte courant d'un montant de 169.113 euros, la dira bien fondée en partie et condamnera la société K&D à régler à la société G & B le solde dû d'un montant de 106.112,50 euros et déboutera la société G & B pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de la société K&D au titre de la procédure abusive

Attendu que la société K&D sollicite la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive ;

Attendu que la société K&D n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué et succombe à l'instance ;

Le tribunal recevra la société K&D en sa demande de procédure abusive, la dira mal fondée et l'en déboutera ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité qui abonde dans le sens de l'apaisement commercial commandera de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

il n'y aura donc pas lieu dans ces conditions de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société K&D succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société G & B en sa demande de résolution de l'acte de cession de parts sociales, au fond la dit mal fondée, l'en déboute,

Reçoit la société G & B en sa demande de remboursement de compte courant, au fond la dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie,

Condamne la société K&D à payer à la société G & B la somme de :
* 106.112,50 euros au titre du remboursement du compte courant, et déboute la société G & B pour le surplus de sa demande à ce titre,

Reçoit la société K&D en sa demande de procédure abusive, au fond la dit mal fondée, l'en déboute,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société K&D en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,18 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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