T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2024012417
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr : 2024012417
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, SURBLED, BARRE, FAYAT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures, devant Monsieur VALADAS DA SILVA en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Demandeur au principal, comparant par Monsieur [Z] [Y], salarié mandataire du GIE CIVIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 323 267 740, dont le siège est situé [Adresse 2], en vertu d'un pouvoir en date du 31 mars 2025.
Et :
La société ATELIER BOIS ET PARQUETS, Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 977 657 915, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Monsieur [Y] en ses dires et explications, ainsi que Maître DJAE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à [Localité 2] en date du 28 août 2024, Monsieur [E] [R] a donné assignation à la société SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS d'avoir à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Constater que la société ATELIER BOIS ET PARQUETS a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [R].
Condamner la société ATELIER BOIS ET PARQUETS à payer à Monsieur [R], la somme de cinq mille trois cent soixante-douze euros et soixante-huit centimes (5.372,68 euros) au titre de l'absence de livraison et la résolution du contrat.
Condamner la société ATELIER BOIS ET PARQUETS à payer à Monsieur [R], la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ATELIER BOIS ET PARQUETS aux entiers dépens.
Les FAITS :
En date du 28 décembre 2023, la société SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS a émis le devis n° D/10097 pour la livraison de parquets, colle et sous-couche pour un montant total de 5.372,68 euros. Le devis prévoyait un versement d'acompte de 50 %, soit 2.686,34 euros à la commande, ainsi que le versement du solde à régler avant le départ de la livraison, une fois la marchandises prête à être expédiée.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [E] [R] a signé le devis et y a porté la mention « Bon pour accord ».
Le 12 janvier 2024, Monsieur [E] [R] a versé un acompte d'un montant de 2.686,34 euros.
Le 28 février 2024, Monsieur [E] [R] procède à une modification de sa commande en demandant une finition différente du produit de celle commandée. Cette modification est acceptée le lendemain par la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS.
En date du 13 avril 2024, des échantillons sont envoyée par la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS, et seront perdus par son transporteur.
Le 14 mai 2024, la protection juridique de Monsieur [E] [R], le GIE CIVIS, envoie une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS dans laquelle elle lui enjoint de livrer les biens dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier. Le courrier a été reçu le 17 mai 2024 par la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS.
Le 18 mai 2024, Monsieur [E] [R] ne souhaite plus d'échantillons et demande donc à être livré uniquement de la surface correspondant à l'acompte versé. La SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS refuse et indique que la commande initiale est ferme quant à la surface commandée. Cette dernière lui demande de verser le solde du devis initial.
Le 24 mai 2024, Monsieur [E] [R] verse le solde du devis n°D/10097.
Le 19 juin 2024, la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS indique l'impossibilité pour son transporteur d'accéder à l'adresse indiquée, compte-tenu du poids du camion servant à effectuer le transport.
Selon Monsieur [E] [R], la livraison n'a jamais eu lieu.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions du 7 janvier 2025 soutenues à l'audience du 13 mai 2025, Monsieur [E] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Constater que la société ATELIER BOIS ET PARQUETS a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [R].
Condamner la société ATELIER BOIS ET PARQUETS à payer à Monsieur [R], la somme de cinq mille trois cent soixante-douze euros et soixante-huit centimes (5.372,68 euros) au titre de l'absence de livraison et la résolution du contrat.
Condamner la société ATELIER BOIS ET PARQUETS à payer à Monsieur [R], la somme deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ATELIER BOIS ET PARQUETS aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 19 novembre 2024 soutenues à l'audience du 13 mai 2025, la société SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS demande au tribunal de :
Vu le code civil notamment 1003 et 1104, et 1217,
Vu les pièces versées,
Débouter Monsieur [R] de son action.
Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que Monsieur [E] [R] demande la somme de 5.372,68 euros au titre de l'absence de livraison et de la résolution du contrat ;
Attendu que l'article L. 216-1 du code de la consommation dispose que : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. » ;
Attendu que dans un mail du 21 mai 2024, la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS indique à Monsieur [E] [R] que la livraison interviendra « dans les plus brefs délais » à la suite du règlement du solde de la commande ; que dans un mail du 23 mai 2024, la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS indique que la livraison interviendra dans un délai de 10 jours à compter de la réception du solde du prix ;
Qu'en l'espèce, l'acompte de 50 % a été versé le 12 janvier 2024, que le solde a été versé par Monsieur [E] [R] en date du 24 mai 2024 ;
Que la livraison des marchandises n'ayant jamais eu lieu, ni à l'expiration du délai de dix jours à compter du règlement du solde, pas plus qu'à la date de l'audience du 13 mai 2025, le tribunal constatera l'absence de livraison constituant un manquement de la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS à son obligation de délivrance ;
Attendu que les faits supra-exposés démontrent que la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS n'a pas respecté les obligations contractuelles qui étaient les siennes ;
Attendu en conséquence qu'il conviendra de prononcer la résolution du contrat de vente ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS à rembourser à Monsieur [E] [R] la somme de 5.372,68 euros au principal, au titre de la résolution de la vente ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS succombe à l'instance, et que pour faire valoir ses droits, Monsieur [E] [R] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [E] [R] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS en ses demandes, au fond les dit mal fondée, l'en déboute,
Constate que la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS a manqué à ses obligations contractuelles,
Prononce la résolution du contrat de vente,
En conséquence,
Condamne la SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS à payer à Monsieur [E] [R] les sommes de :
* 5.372,68 euros en principal, au titre de l'absence de livraison,
* 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SAS ATELIER BOIS ET PARQUETS en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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