Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024013136


Vérifier : T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024013136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2024013136
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db5681cdc6046d47f67130

Texte de la décision

9,977 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2024013136

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURBLED en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société ELO-ENERGIE, SAS au capital de 37.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 490 312 626, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2], substituant Maître Nicolas de la TASTE, de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES, demeurant [Adresse 3].

Et :

La société TELEIS, SARL au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 815 268 420, dont le siège social est [Adresse 4] MEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, comparant par Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Olivier FOURGEOT avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6].

Après avoir entendu Maître MONEYRON ainsi que Maître ASSIE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 12 septembre 2024, la société ELO-ENERGIE a donné assignation à la société TELEIS, à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Condamner la société TELEIS à régler à la société ELO-ENERGIE la somme de 32.424,48 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d'échéance de la facture.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société TELEIS à payer à la société ELO-ENERGIE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner la même à payer à la société ELO-ENERGIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Les FAITS :

La société ELO-ENERGIE est spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications.

La société TELEIS lui a passé commande, pour la fourniture et la livraison de câbles de type HN33S34, pour 32.424,48 euros TTC le 5 septembre 2023.

A ce jour, la facture de la société ELO-ENERGIE est restée impayée.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réplique du 28 janvier 2025, soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société ELO-ENERGIE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,

Condamner la société TELEIS à régler à la société ELO-ENERGIE la somme de 32.424,48 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d'échéance de la facture.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société TELEIS à payer à la société ELO-ENERGIE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner la même à payer à la société ELO-ENERGIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 6 janvier 2025 soutenue à l'audience du 24 juin 2025, la société TELEIS demande au tribunal de :

Débouter la société ELO-ENERGIE de toutes demandes, fins et conclusions.

Condamner la société ELO-ENERGIE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société ELO-ENERGIE entend voir le tribunal de céans condamner la société TELEIS à lui payer la somme de 32.424,48 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d'échéance de la facture ;

Attendu que la société ELO-ENERGIE verse parfaitement aux débats : le bon de commande du 5 septembre 2023 émis par la société TELEIS pour le montant de 32.424,48 euros TTC, la facture correspondante n° FV230053 datée du 8 septembre 2023, la lettre de voiture N° Transporteur : 415622 à destination de [Localité 1] et d'[Localité 2] aux dates correspondantes ;

Attendu que le tribunal de céans dira que les livraisons sont dûment justifiées et que la correspondance électronique versée aux débats laisse apparaître un suivi régulier du dossier entre le responsable de l'agence Rhône-Alpes de la société ELO-ENERGIE et le dirigeant de la société TELEIS, Monsieur [P], de décembre 2023 à avril 2024, échanges dans lesquels la société TELEIS évoque uniquement ses difficultés de paiement sans jamais contester les livraisons ;

Attendu qu'aucune pièce ne confirme l'existence d'un échéancier accepté par le fournisseur, mais seulement une demande unilatérale formulée par la société TELEIS, demeurée sans suite ; qu'en conséquence, cet argument de la défense ne peut être retenu ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société ELO-ENERGIE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;

Qu'en conséquence, le tribunal de céans condamnera la société TELEIS à payer à la société ELO-ENERGIE la somme de 32.424,48 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d'échéance de la facture ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société ELO-ENERGIE entend voir le tribunal de céans condamner la société TELEIS à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L. 440-10 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société ELO-ENERGIE en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société TELEIS à lui payer la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société TELEIS succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société ELO-ENERGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société TELEIS à payer à la société ELO-ENERGIE la somme de 5.000 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société TELEIS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société ELO-ENERGIE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Reçoit la société TELEIS en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Condamne la société TELEIS à payer à la société ELO-ENERGIE les sommes de :
* 32.424,48 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal courant à compter de la date d'échéance de la facture,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société TELEIS en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.