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T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024014614


Vérifier : T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024014614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024014614
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db5aefcdc6046d47f6b91a

Texte de la décision

17,653 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025

Dr : 2024014614

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société ALICE, société par actions simplifiée au capital de 152.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 348 192 188, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Isabelle COGNARD, du CABINET Guillaume ABADIE - Frédérique MORIN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société [Localité 1] - [Adresse 4], société par actions simplifiées (société à associé unique) au capital de 8.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 418 354 841, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Philippe MIRO, de la SCP VITOUX, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour avocat postulant Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6].

Après avoir entendu Maître COGNARD ainsi que Maître MIRO en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP [B] [M], huissier de justice associé à [Localité 1], en date du 21 octobre 2024, la société ALICE a donné assignation à la société [Localité 1] - [Adresse 4], à comparaître le 5 novembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Juger la société ALICE recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit.

A titre principal, condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 58.908,36 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de la facture,
* 5.890,83 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat.

A titre subsidiaire, condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 23.441,22 euros au titre du rachat du stock,
* 2.344,12 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 11.228,64 euros TTC à titre infiniment subsidiaire avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat,
* 1.122,80 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat.

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 9.357,76 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les FAITS :

La société [Localité 1] - [Adresse 4] exploite un hôtel de tourisme à [Localité 1].

La société ALICE, qui a pour activité la location et l'entretien de linge destinés à des professionnels, a conclu avec la société [Localité 1] - [Adresse 4] un contrat de fournitures de linge et de produits d'entretien le 30 octobre 2014 à l'époque avec la société ARIANE qui fait partie du même groupe SDEZ que la société ALICE.

Le dernier contrat a été signé le 19 juin 2019 pour une durée de quatre années civiles.

Le 19 mars 2023, la société [Localité 1] - [Adresse 4] a fait part à la société ALICE de sa volonté de rompre le contrat à son terme, soit le 31 décembre 2023.

Néanmoins le 28 mars 2023, la société ALICE a indiqué que le contrat avait été renouvelé par une augmentation de stock en janvier 2022 et que l'arrêt anticipé du contrat aurait des conséquences financières.

Les deux parties sont rencontrées le 19 avril 2023 aux fins de la signature d'un nouveau contrat mais en vain, car la société [Localité 1] - [Adresse 4] n'a pas donné suite à cette proposition mais indiquait qu'elle avait bien pris connaissance du fait qu'elle devait racheter le stock mais contestait le montant de ce stock.

Le 11 décembre 2023, la société ALICE indiquait que la rupture du contrat entraînait le rachat du stock et une indemnité de rupture car le contrat avait été reconduit pour une nouvelle période de quatre ans.

La société [Localité 1] - [Adresse 4] contestait le renouvellement, néanmoins cette dernière acceptait de payer 25% de la valeur du stock.

Cette proposition est restée sans suite.

La société ALICE s'est présentée dans les locaux de la société [Localité 1] - [Adresse 4] le 4 janvier 2024 afin de procéder à la récupération du stock et de procéder à l'inventaire de clôture, mais la société [Localité 1] - [Adresse 4] a refusé d'effectuer l'inventaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 4 mars 2025, la société ALICE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Juger la société ALICE recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit.

A titre principal, condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 58.908,36 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de la facture,
* 5.890,83 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat.

A titre subsidiaire, condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 23.441,22 euros au titre du rachat du stock,
* 2.344,12 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 11.228,64 euros TTC à titre infiniment subsidiaire avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat,
* 1.122,80 euros au titre de la clause pénale,

Avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat.

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 9.357,76 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ainsi que les frais de greffe.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions n°2 en date du 8 avril 2025, la société [Localité 1] - [Adresse 4] demande au tribunal de :

Débouter la société ALICE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Donner acte à la société [Localité 1] - [Adresse 4] qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 11.128,64 euros.

Condamner la société ALICE à payer à la société [Localité 1] - [Adresse 4] la somme de 3.004 euros.

Dire et juger que cette somme se compensera partiellement avec la dette reconnue.

Condamner donc, entant que besoin, la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme de 8.124,64 euros.

Dire que chacune des parties conservera ses dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu que la société [Localité 1] - [Adresse 4] entendait initialement voir le tribunal de céans se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de [Localité 1], néanmoins devant nous à l'audience du 3 juin 2025 à 14h00, la société [Localité 1] - [Adresse 4] a reconnu oralement la compétence territoriale du tribunal de commerce de MEAUX ;

Sur la demande à hauteur de 58.908,36 euros

Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à lui payer la somme 58.908,36 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de la facture, avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la société [Localité 1] - [Adresse 4] a catégoriquement refusé de réaliser l'inventaire contradictoire du stock en compagnie de la société ALICE le 4 janvier 2024 ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que l'article 3 des conditions générales du contrat intitulé « UTILISATION DES ARTICLES – INVENTAIRE PERTES » indique que : « les pièces constatées perdues lors d'un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisées » ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la désignation des articles sur la facture n°755858 datée du 12 janvier 2024 est strictement la même que sur le bon de commande daté du 19 septembre 2019, à l'exception d'une cartouche Savon 1 litre, d'une cartouche Spray Daviana 400 ml et d'une pile 1,5 V alcaline LR06 AA ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme de 58.908,36 euros au titre des articles manquants ;

Sur les intérêts

Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à lui payer les intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de la facture, avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat ;

Attendu que les pénalités au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce sont d'ordre public ; qu'il conviendra donc de les accorder ;

Attendu qu'en revanche, concernant la demande au titre des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat, le tribunal considère que le défaut de paiement est déjà compensé par les pénalités accordées ci-dessus et que par conséquent, il n'y a pas lieu d'indemniser deux fois le préjudice né du retard mis par le débiteur pour se libérer de sa dette ;

Attendu qu'il y aura lieu en conséquence d'accorder seulement les intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de la facture et de débouter la société ALICE de sa demande au titre des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande à hauteur de 5.890,83 euros

Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à lui payer la somme 5.890,83 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que l'article 5 des conditions générales du contrat stipule que ; « En outre, dans ce cas (donc en cas de factures restées impayées) le montant des factures à payer sera majoré à titre de la clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10%, égale au minimum à 750 euros H.T. » ;

Qu'il conviendra donc en conséquence de condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme 5.890,83 euros au titre de la clause pénale et déboutera la société ALICE de sa demande au titre des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat ;

Sur la demande à titre subsidiaire à hauteur de 23.441,22 euros

Attendu que compte tenu des frais supra exposés, le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la société ALICE, il n'y aura pas lieu de faire droit à ses demandes à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire ;

Sur les demandes de la société [Localité 1] - [Adresse 4]

Attendu que la société [Localité 1] - [Adresse 4] succombe à l'instance, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société [Localité 1] - [Adresse 4] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société ALICE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il convient

dans ses conditions de condamner la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE une somme évaluée à 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société [Localité 1] - [Adresse 4] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société ALICE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit la société [Localité 1] – [Adresse 4] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Condamne la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE les sommes de :
* 58.908,36 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter de la date d'échéance de la facture, et de débouter la société ALICE de sa demande au titre des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat,
* 5.890,83 euros au titre de la clause pénale,

Déboute la société ALICE de sa demande au titre des intérêts au taux de 1,5 % à compter du 31 décembre 2023, date d'échéance du contrat,

Ordonne la capitalisation suite aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société [Localité 1] - [Adresse 4] à payer à la société ALICE la somme de :
* 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ALICE pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société [Localité 1] - [Adresse 4] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 72,28 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.