Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7701, 6 janv. 2025, n° 2024015834


Vérifier : T. com. 7701, 6 janv. 2025, n° 2024015834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2025
Numéro
2024015834
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69db65c9cdc6046d47f76caa

Texte de la décision

3,723 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du lundi 06 janvier 2025 à 14:00

Procédures Collectives

Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 809585417

Conversion du redressement en liquidation judiciaire

FAITS ET PROCÉDURE

Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,

Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de Monsieur [E] [M].

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :
* SCP PHILIPPE ANGEL - [S] [I] - SYLVIE DUVAL représentée par maître [I], mandataire judiciaire,

ATTENDU que le débiteur ne s'est pas présenté ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU que le débiteur ne justifie pas d'une attestation d'assurance responsabilité civile et véhicule en cours de validité ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Le ministère public dûment avisé,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [E] [M] [Adresse 1] Siren : 809585417

Maintient Monsieur Edouard ROZENBAUM, juge-commissaire,

Nomme la SCP PHILIPPE ANGEL - [S] [I] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [I] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Monsieur [E] [M],
* SCP PHILIPPE ANGEL - [S] [I] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [I], liquidateur judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 06/01/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.