T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024016082
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 09 septembre 2025 à 09:30
N° R.G : 2024016082
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE,
association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [H] [Q], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d'une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société LABEL ENERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 890462625, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Comparant par Maître Michel AZOULAY, de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5], d'autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET ainsi que Maître AZOULAY en leur plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 13 novembre 2024, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a donné assignation à la société LABEL ENERGIE à comparaître le 3 juin 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S'entendre condamner la société LABEL ENERGIE à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 281 153,97 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de septembre 2023 au mois d'août 2024, outre la somme de 14 225,98 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France,
* 13 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société LABEL ENERGIE à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société LABEL ENERGIE exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société LABEL ENERGIE ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C'est à ce titre que la société LABEL ENERGIE doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, par conclusions récapitulatives et responsives du 8 avril 2025 soutenues à l'audience du 3 juin 2025, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France s'en tient à son exploit introductif d'instance, y ajoutant :
Rejeter les demandes formulées par la société LABEL ENERGIE et notamment la demande de délai de paiement.
Par conclusions n°1 du 4 mars 2025 soutenues à l'audience du 3 juin 2025, la société LABEL ENERGIE demande au tribunal de :
Accorder à la société LABEL ENERGIE un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge.
Débouter l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France de ses autres demandes financières. A défaut s'en rapporte à la sagesse du tribunal.
Débouter l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisser à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la charge des dépens exposés.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Sur les cotisations dues
Attendu que la société LABEL ENERGIE est une société exerçant dans le domaine du BTP ;
Attendu que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France est l'organisme assurant la gestion des allocations de congés payés de la société LABEL ENERGIE ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats, qu'il y a lieu de constater que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dûment présenter les appels de cotisations qu'elle a émis à destination de la société LABEL ENERGIE ;
Attendu que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France apporte les preuves de tentatives de conciliation et une proposition d'échéance ;
Attendu que la société LABEL ENERGIE ne s'est pas exécutée alors même qu'elle ne conteste pas ces documents ;
Attendu que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France n'apporte pas la preuve qu'elle ait présenté le règlement intérieur de l'association que la société LABEL ENERGIE l'ait accepté ;
Attendu que ce règlement intérieur est mentionné dans les courriers de relance non contestés par la société LABEL ENERGIE, il convient donc de faire application de ce règlement intérieur dans sa totalité, y compris l'article 6 ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société LABEL ENERGIE ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société LABEL ENERGIE sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu'à la date du 13 novembre 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur la demande de délais
Attendu que la société LABEL ENERGIE sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et demande qu'il lui soit accordé la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales ;
Attendu que ce même article prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » ;
Attendu que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France s'oppose à la demande de la société LABEL ENERGIE ;
Attendu que selon un arrêt, la cour d'appel de PARIS rappelle que « considérant qu'en application des dispositions de l'article D. 732-10 du code du travail, en raison du caractère impératif de la législation en la matière, et s'agissant de cotisations de congés payés dont le versement aux salariés prend la nature de salaires, il est exclu que l'employeur débiteur de telles cotisations puisse bénéficier de délais de paiement. » ;
Attendu, en l'espèce, qu'il échoit de faire application de la loi ;
Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement à la société LABEL ENERGIE ;
Le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société LABEL ENERGIE en sa demande de délais, la dira mal fondée, et l'en déboutera ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 220 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société LABEL ENERGIE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société LABEL ENERGIE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Condamne la société LABEL ENERGIE à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de :
* 281 153,97 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de septembre 2023 au mois d'août 2024, outre la somme de 14 225,98 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France,
Condamne la société LABEL ENERGIE à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme provisionnelle de :
* 13 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'à la date du 13 novembre 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur minute,
Condamne la société LABEL ENERGIE à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de :
* 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LABEL ENERGIE en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Edouard ROZENBAUM, Madame Marine BRIAND, Monsieur Stéphane LENORMANT, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l'audience du 03/06/2025
Mis en délibéré à l'audience du : 09 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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