T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024016337
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2024016337
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
1°) La société TRANSPORTES LEMOS LDA, inscrite sous le NIF n°[Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] (PORTUGAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) La société DICARGO TRANSPORTES LDA, inscrite sous le NIF n°[Numéro identifiant 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] (PORTUGAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité,
Demanderesses au principal, comparant toutes deux par Maître Anaïs MENET, substituant Maître William CHARTIER, de la SELURL LEXATLANTIC, avocate au barreau de PAU, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Clémentine DELMAS, de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société GAMA INTERNATIONAL, SASU au capital de 211.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 320 528 458, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Olivier ROUX, du CABINET ALTES, avocat au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 7].
Après avoir entendu Maître MENET ainsi que Maître ROUX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 2 décembre 2024, les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES LDA ont donné assignation à la société GAMA INTERNATIONAL, à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 4, 9 et 32 de la convention CMR du 19 mai 1956,
Vu les articles 1103, 1194 et 1343-2 du code civil,
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce,
Condamner la société GAMA INTERNATIONAL SASU à verser aux sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES la somme de 25.255 euros HT au titre des factures impayées, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 20 novembre 2024.
Condamner la société GAMA INTERNATIONAL SASU à verser aux sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance intégrant les frais de greffe, de la mise en demeure et d'exécution.
Les FAITS :
La société GAMA INTERNATIONAL a fait appel à la société TRANSPORTES LEMOS dans le cadre de transports de marchandises.
Bien que les transports aient bien été effectués, la société GAMA INTERNATIONAL n'a pas réglé les factures.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives n°2 du 3 juin 2025, les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES LDA demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 9 et 32 de la convention CMR du 19 mai 1956,
Vu les articles 1103, 1194 et 1343-2 du code civil,
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce,
Débouter la société GAMA INTERNATIONAL SASU de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société GAMA INTERNATIONAL SASU à verser aux sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES la somme de 12.750 euros HT au titre des factures impayées, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 20 novembre 2024.
Condamner la société GAMA INTERNATIONAL SASU à verser aux sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance intégrant les frais de greffe, de la mise en demeure et d'exécution.
Par conclusions du 3 juin 2025, la société GAMA INTERNATIONAL demande au tribunal
de :
Vu les articles 31, 122, 123 et 124 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis et avant toute défense au fond,
Déclarer irrecevables les demandes de la société DICARGO TRANSPORTES en raison du défaut de droit d'agir.
A titre subsidiaire et au fond,
Constater que la société GAMA INTERNATIONAL a réglé les factures suivantes :
* Facture FA2023/6390 du 31 août 2023 d'un montant de 2.000 euros
* Facture FA2023/6364 du 31 août 2023 d'un montant de 1.200 euros
* Facture FA2023/6564 du 31 août 2023 d'un montant de 1.580 euros
* Facture FA2023/6697 du 14 septembre 2023 d'un montant de 1.475 euros
* Facture FA2023/6704 du 15 septembre 2023 d'un montant de 1.550 euros
* Facture FA2023/6870 du 21 septembre 2023 d'un montant de 1.650 euros
* Facture FA2023/7026 du 26 septembre 2023 d'un montant de 1.550 euros
* Facture FA2023/7096 du 28 septembre 2023 d'un montant de 1.500 euros
Prendre acte de la proposition de règlement de la somme de 12.750 euros à la société TRANSPORTES LEMOS LDA en trois fois et, en conséquence, renvoyer l'affaire à une audience postérieure au 6 août 2025 afin de constater le règlement complet par a la société GAMA INTERNATIONAL.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Si les sociétés demanderesses devraient maintenir leurs demandes de condamnation,
Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES à verser à la société GAMA INTERNATIONAL la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
In limine litis
Attendu qu'il ressort des CMR versées aux débats que la société DICARGO TRANSPORTES est mentionnée en qualité de transporteur ;
Attendu qu'en conséquence, elle est partie au contrat de transport et a un intérêt à agir ;
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société GAMA INTERNATIONAL de sa fin de non-recevoir ;
Sur la demande principale
Attendu au vu de pièces parfaitement versées aux débats et au vu de l'accord des parties sur la certitude de la créance, que ces dernières n'en contestent plus les montants ;
Attendu, en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société GAMA INTERNATIONAL à payer aux sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO
TRANSPORTES la somme de 12.750 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les délais de paiement
Attendu que la société GAMA INTERNATIONAL justifie sa demande de délai de paiement uniquement par des pertes au niveau de son bilan ;
Attendu, au vu de l'antériorité des factures dues depuis 2023, qu'il y a lieu de penser qu'un tel délai a laissé le temps à la société GAMA INTERNATIONAL d'organiser sa trésorerie.
Attendu, en conséquence, la société GAMA INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GAMA INTERNATIONAL succombe à l'instance et que pour faire valoir leurs droits, les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, il y aura lieu de leur accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros et de les débouter pour le surplus de leur demande à ce titre ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société GAMA INTERNATIONAL succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société GAMA INTERNATIONAL en son exception d'irrecevabilité, la dit mal fondée, l'en déboute,
Reçoit les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES LDA en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société GAMA INTERNATIONAL en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Condamne la société GAMA INTERNATIONAL à payer aux sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES LDA les sommes de :
* 12.750 euros HT au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
* 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les sociétés TRANSPORTES LEMOS LDA et DICARGO TRANSPORTES LDA pour le surplus de leur demande à ce titre,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société GAMA INTERNATIONAL en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 49,04 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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