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T. com. 7701, 25 mars 2025, n° 2024016405


Vérifier : T. com. 7701, 25 mars 2025, n° 2024016405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
2024016405
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db6ab9cdc6046d47f7bf03

Texte de la décision

8,378 caractères

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 25/03/2025 à 09:30

N° R.G : 2024016405

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

La société EDCA, société par actions simplifiée au capital de 120.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 522 815 554, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,

Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition à injonction de payer, comparant Maître Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2], substituant Maître Sébastien COURTIER, du CABINET ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3]

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

La société AUTO SANS PERMIS 77, exerçant sous le sigle A S P 77, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 503 804 270, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,

Défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition à injonction de payer, non comparante

Après avoir entendu Maître [J] [T] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Attendu que la société EDCA a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société AUTO SANS PERMIS 77 le paiement des sommes suivantes :
* 1.515 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 21/07/2023,
* 454,50 euros au titre de la clause pénale,
* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 33,47 euros au titre du dépôt de la requête ;

Attendu qu'à la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 18/09/2024 sous le numéro 2024012847 - 2024IP001411 une ordonnance exécutoire enjoignant la sociétél AUTO SANS PERMIS 77 d'avoir à payer les sommes suivantes :
* 1.515 euros en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 points,
* 454,50 euros au titre de la clause pénale,
* 76 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

Attendu que cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 18/10/2024, acte remis à Madame [M] [P], en sa qualité de secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté ;

Attendu qu'en date du 15/11/2024, la société AUTO SANS PERMIS 77 a formé opposition ;

Attendu qu'il convient de constater que la société AUTO SANS PERMIS 77 ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste plus la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société EDCA ;

Attendu que par conclusions en date du 07/01/2025, soutenues à l'audience du 11/02/2025, la société EDCA demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu les conditions générales de vente de la société EDCA signées par la société ASP 77,

Confirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX,

Par conséquent,

Recevoir la société EDCA en ses demandes et l'y déclarée bien fondée ;

Condamner la société AUTO SANS PERMIS 77 à verser à la société EDCA la somme de 1.515 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel ;

Condamner la société AUTO SANS PERMIS 77 à verser à la société EDCA la somme de 454,50 euros au titre de la clause pénale ;

Y ajoutant,

Condamner la société AUTO SANS PERMIS 77 à verser à la société EDCA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;

Attendu que la société EDCA verse parfaitement aux débats le bon de commande n° 10517 signé, les conditions générales de vente signées par la société AUTO SANS PERMIS 77, les différentes factures restées impayées, l'échéance de la société, ainsi que la mise en demeure du 21 juillet 2023 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société AUTO SANS PERMIS 77 en son opposition, de la dire mal fondée et de l'en débouter ;

Attendu en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société EDCA en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société AUTO SANS PERMIS 77 à lui payer la somme de 1.515 euros en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

Attendu que la clause pénale est prévue aux conditions générales de vente qui ont été dûment acceptées par la société AUTO SANS PERMIS 77 ;

Attendu qu'en conséquence, elle sera appliquée et le tribunal condamnera la société AUTO SANS PERMIS 77 à payer à la société EDCA la somme de 454,50 euros au titre de la clause pénale ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EDCA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société AUTO SANS PERMIS 77 succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la société AUTO SANS PERMIS 77 en son opposition, au fond la dit mal fondée,

l'en déboute,

Reçoit la société EDCA en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société AUTO SANS PERMIS 77 à payer à la société AUTO SANS PERMIS 77 les sommes de :
* 1.515 euros en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture,
* 454,50 euros au titre de la clause pénale,
* 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société AUTO SANS PERMIS 77 en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 143,17 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.

Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Karine NEZZAR, juges.

Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE DEBATS : A l'audience du 11/02/2025

Mis en délibéré à l'audience du : 25/03/2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en dernier ressort prononcé par Monsieur Frédéric LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE

MENTION RECTIFICATIVE DU 09/07/2025

Le tribunal,

Vu l'erreur matérielle affectant le présent dispositif,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale,

Vu notre ordonnance n° RG 2025011428 rendue le 09/07/2025 ordonnant la rectification de cette erreur matérielle,

Dit qu'il y a lieu de rectifier ledit jugement de la manière suivante :

"Condamne la société AUTO SANS PERMIS 77 à payer à la société EDCA les sommes de :" EN LIEU ET PLACE DE "Condamne la société AUTO SANS PERMIS 77 à payer à la société AUTO SANS PERMIS 77 les sommes de :"

Le reste inchangé.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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