T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024017506
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2024017506
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au capital de 2.037.713.591 euros dont le siège social est à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ILE MAURICE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Défendeur au principal, ayant pour avocat Maître Sébastien ROUGE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], non comparant.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 17 décembre 2024, LE CREDIT LYONNAIS a donné assignation à Monsieur [W] [P], à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Juger la demande du CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner Monsieur [W] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de :
Au titre du prêt de 177.661,80 euros :
* 125.034,45 euros à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an à compter du 4 décembre 2024,
* 8.410,49 euros au titre des intérêts acquis.
Au titre du prêt de 38.886 euros :
* 11.815,88 euros à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complet paiement,
* 668,94 euros au titre des intérêts acquis au 3 décembre 2024.
Condamner Monsieur [W] [P] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Les FAITS :
Selon acte sous seing privé le 10 février 2014, il a été constitué par Monsieur [W] [P] une société dénommée EURL [J] dont l'objet social est l'exploitation d'un fonds de commerce de transport personnel et de licence de taxi.
Selon acte sous seing privé le 25 avril 2024, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société EURL [J] un prêt de 177.000 euros majoré de d'un taux d'intérêt de 4,45 % remboursable en 120 mensualités et Monsieur [W] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 88.830,90 euros.
Selon acte sous seing privé le 30 avril 2014, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [W] [P] un prêt de 38.886 euros majoré d'un taux d'intérêt de 3,15 % remboursable en 160 mensualités pour l'acquisition d'un véhicule taxi et Monsieur [W] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire à concurrence de 44.718,90 euros.
Selon jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 31 janvier 2018, la société [J] a été placée en redressement judiciaire et le 30 janvier 2019, le même tribunal a prononcé un plan de continuation.
Le 25 septembre 2024, le même tribunal a prononcé la résiliation la résolution du plan de continuation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [J].
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par le CREDIT LYONNAIS en son acte introductif d'instance,
Monsieur [W] [P] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [W] [P] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant ainsi présumer qu'il ne conteste pas les créances dues, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a de sérieux à opposer aux arguments du CREDIT LYONNAIS ;
Sur la demande à hauteur de 125.034,45 euros et à hauteur de 8.410,49 euros au titre des intérêts acquis
Attendu que le CREDIT LYONNAIS entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [W] [P] à lui payer, au titre du prêt de 177.661,80 euros, la somme de 125.034,45 euros à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l'an à compter du 4 décembre 2024 et la somme de 8.410,49 euros au titre des intérêts acquis ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS verse parfaitement aux débats le contrat de prêt d'un montant de 177.661,80 euros, daté du 25 avril 2024 accordé à la société EURL [J] sur lequel Monsieur [W] [P] s'est porté caution solidaire de la société EURL [J] à hauteur de 88.830,90 euros pour le financement de l'acquisition d'une licence de taxi, un tableau d'amortissement, une déclaration de créance adressée à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL en date du 13 septembre 2024 pour la somme de 131.275,68 euros, un courrier adressé à Monsieur [W] [P] le 13 septembre 2024 le mettant en demeure de payer la somme de 125.034,45 euros au titre du capital restant dû et la somme de 7.159,97 euros au titre des intérêts de retard et un décompte actualisé daté du 3 décembre 2024 laissant apparaître un total restant dû de 133.444,94 euros ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que sur le contrat de prêt, Monsieur [W] [P], en page 11/13, s'est porté caution solidaire de la société EURL [J] à hauteur de 88.830,90 euros ;
Qu'il conviendra donc en conséquence de condamner Monsieur [W] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt de 177.661,80 euros la somme de 88.830,90 euros (et non pas la somme de 125.034,454 euros) à titre principal, majoré des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l'an à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complet paiement et la somme de 3.952,987 euros (88.830,90 euros X 4,45 %) au titre des intérêts acquis ;
Sur la demande à hauteur de 11.815,88 euros et à hauteur de 668,94 euros au titre des intérêts acquis
Attendu que le CREDIT LYONNAIS entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [W] [P] à lui payer, au titre du prêt de 38.886 euros, la somme de 11.815,88 euros à titre principal, majoré des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complet paiement et la somme de 668,94 euros au titre des intérêts acquis au 3 décembre 2024 ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS verse parfaitement aux débats le contrat de prêt d'un montant de 38.886 euros, daté du 30 avril 2024 accordé à la société EURL [J] sur lequel Monsieur [W] [P] s'est porté caution solidaire de la société EURL [J] à hauteur de 44.718,90 euros pour l'acquisition d'un véhicule à usage d'un taxi, un tableau d'amortissement, un courrier adressé à Monsieur [W] [P] le 15 octobre 2024 le mettant en demeure de payer la somme de 11.815,88 euros au titre des échéances impayées et la somme de 692,83 euros au titre des intérêts de retard et un décompte actualisé daté du 3 décembre 2024 laissant apparaître un total restant dû de 12.484,82 euros ;
Qu'il conviendra donc en conséquence de condamner Monsieur [W] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt de 38.886 euros la somme de 11.815,88 euros à titre principal, majoré des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complet paiement et la somme de 668,94 euros au titre des intérêts acquis au 3 décembre 2024 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le CREDIT LYONNAIS entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, le CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu'il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [P] à payer au
CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [W] [P] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [P] est non comparant,
Reçoit le CREDIT LYONNAIS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [W] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt de 177.661,80 euros les sommes de :
* 88.830,90 euros à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l'an à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complet paiement, et déboute le CREDIT LYONNAIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 3.952,987 euros au titre des intérêts acquis, et déboute le CREDIT LYONNAIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Condamne Monsieur [W] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt de 38.886 euros les sommes de :
* 11.815,88 euros à titre principal majoré des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an à compter du 4 décembre 2024 jusqu'à complet paiement,
* 668,94 euros au titre des intérêts acquis au 3 décembre 2024,
Condamne Monsieur [W] [P] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de :
* 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [W] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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