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T. com. 7701, 3 févr. 2025, n° 2025000318


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Date
03/02/2025
Numéro
2025000318
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69db821acdc6046d47f94192

Texte de la décision

4,903 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 à 14H00

Procédures Collectives

R.G. : 2025000318 PC : 2025J8

GOURNAY IMMOBILIER Opérations de transactions immobilières, et plus généralement, toutes opérations financières, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. [Adresse 1] [Adresse 2] Siren : 523534592 2025F00002

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 06/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la GOURNAY IMMOBILIER, et a désigné, la Selarl [I] [J] - [B] [U], mission conduite par Maître [J] en qualité d' administrateur judiciaire, la SCP [S] [M] - [P] [N] - SYLVIE [C] mission conduite par Maître [N] mandataire judiciaire, Monsieur [T] [R] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

La Selarl [I] [J] - [B] [U], mission conduite par Maître [J] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au mandataire judiciaire et communiqué à monsieur le procureur de la République.

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [A] [L], dirigeant de GOURNAY IMMOBILIER,
* Selarl [I] [J] - [B] [U], mission conduite par Maître [J], administrateur judiciaire,
* SCP [S] [M] - [P] [N] - SYLVIE [C] mission conduite par Maître [N], mandataire judiciaire, représentée par Maître [C],

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire et, de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;

Page 1/3

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

VU la requête de l'administrateur judiciaire,

VU le rapport du juge-commissaire,

La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 06/01/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 06/07/2025 de :

GOURNAY IMMOBILIER

Opérations de transactions immobilières, et plus généralement, toutes opérations financières, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. [Adresse 3] N°SIREN : 523534592 2025F00002

DIT qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social,

FIXE la comparution des parties au 12/05/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à :
* Selarl [I] [J] - [B] [U], mission conduite par Maître [J], administrateur judiciaire
* SCP [S] [M] - [P] [N] - SYLVIE [C] mission conduite par Maître [N], mandataire judiciaire,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) mandataire(s) de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE

Délibéré le : 03/02/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois février deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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