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T. com. 7701, 28 avr. 2025, n° 2025001195


Vérifier : T. com. 7701, 28 avr. 2025, n° 2025001195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
2025001195
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69db92d4cdc6046d47fa589c

Texte de la décision

6,740 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 28/04/2025 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 17/06/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sàrl HBS [Adresse 1] Activité: Restauration rapide toute Sandwicherie boissons sans alcool RCS B 843426040 (2018B02581)

Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [F] [N], - Mandataire Judiciaire : Selarl [D] [L] [Q] [J] [W] mission conduite par Maître [J],

Le jugement du 17/06/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 17/06/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce [Q] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 28 avril 2025 à 14:00 pour être entendues [Q] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [Q] se sont présentés : -Monsieur [H] [I], gérant,
* [R] [D] [L] [Q] [J] [W] représentée par Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

A ce jour le passif déclaré s'élève à : 133 652,95 € dont 95 734,70€ à titre échu.

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 95.734,70€

Dont passif privilégié 80 498,67 €
Dont passif chirographaire 15 236,03 €
Hors passif provisionnel 31.184,00€
Hors passif rejeté 6 734,25€

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

Conformément aux dispositions légales, il est proposé de régler le passif comme suit :

Les créances de moins de 500 € :

Elles seront payées comptant dès l'arrêt du plan.

Les autres créanciers :

Règlement des créances privilégiées [Q] chirographaires admises à 100 % sur 10 ANS, sans intérêt, de manière linéaire.

Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.

Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100% de leur créance.

La première répartition aux créanciers s'effectuera un an après l'adoption du plan.

Les garanties

Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis à la SARL HBS de présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 10 ans ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 6 créanciers ayant déclaré :
* 3 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 3 créanciers n'ont pas répondu,

dont un créancier qui fera l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan ;

ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société HBS selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 [Q] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-9, L.627-1 [Q] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, [Q] R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire,VU l'avis du mandataire judiciaire,VU les réquisitions du ministère public,

ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sarl HBS

[Adresse 1] Activité : Restauration rapide toute Sandwicherie boissons sans alcool RCS B 843426040 (2018B02581)

Selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances privilégiées [Q] chirographaires admises, à 100 % sur 10 ANS, sans intérêt, de manière linéaire.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements [Q] garanties suivants pris par le débiteur :
* Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé, [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [Q] que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [F] [N] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl [D] [L] [Q] [J] [W] mission conduite par Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la [R] [D] [L] [Q] [J] [W] mission conduite par Maître [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission [Q] la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce,

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 28/04/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-huit avril deux mille vingt-cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président [Q] Maître Victor LAISNE, greffier.

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