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T. com. 7701, 10 mars 2025, n° 2025002319


Vérifier : T. com. 7701, 10 mars 2025, n° 2025002319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2025
Numéro
2025002319
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69db96eecdc6046d47fa9cda

Texte de la décision

5,522 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 à 14H00

Procédures Collectives

R.G. : 2025002319 PC : 2025J189

Sté FRANCE DISTRI COLLECTE

nom commercial : FRANCE DISTRI COLLECTE Transport publics routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assures au moyen de véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de Pma. Messagerie, courses rapides, de tous produits et objets manufactures ou non sauf ceux réglementes. L'achat et vente de pneus neuf et d'occasion, et accessoirement le montage et démontage de pneus.

[Adresse 1] Siren : 841084015 2024B00499

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 03/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté FRANCE DISTRI COLLECTE, et a désigné, la Selarl AJILINK LABIS-[J]-[B] mission conduite par Maître [V] [J] en qualité d' administrateur judiciaire, la Selarl [P] [N] et [F] [W] mission conduite par Maître [F] mandataire judiciaire, Monsieur BANQUET-BONAPARTE D'ORX en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

La Selarl AJILINK LABIS-[J]-[B] mission conduite par Maître [V] [J] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au mandataire judiciaire et communiqué à monsieur le procureur de la République.

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Madame [E] [L], dirigeante de la société FRANCE DISTRI COLLECTE
* Monsieur [S] [X], salarié déclarant être dirigeant de fait,
* Selarl AJILINK LABIS-[J]-[B] mission conduite par Maître [V] [J], administrateur judiciaire,

Page 1/3
* Selarl [P] [N] et [F] [W] mission conduite par Maître [F], mandataire judiciaire,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire et, de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU la requête de l'administrateur judiciaire,

VU le rapport du juge-commissaire,

La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 03/02/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 03/08/2025 de :

Sté FRANCE DISTRI COLLECTE

nom commercial : FRANCE DISTRI COLLECTE

Transport publics routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assures au moyen de véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de Pma. Messagerie, courses rapides, de tous produits et objets manufactures ou non sauf ceux réglementes. L'achat et vente de pneus neuf et d'occasion, et accessoirement le montage et démontage de pneus. [Adresse 1] N°SIREN : 841084015 2024B00499

DIT qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social,

FIXE la comparution des parties au 28/04/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à :
* Sté FRANCE DISTRI COLLECTE,
* Selarl AJILINK LABIS-[J]-[B] mission conduite par Maître [V] [J], administrateur judiciaire
* Selarl [P] [N] et [F] [W] mission conduite par Maître [F], mandataire judiciaire,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) mandataire(s) de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 10/03/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.

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