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T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2025005345


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Date
23/09/2025
Numéro
2025005345
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69dbae8fcdc6046d47fc3566

Texte de la décision

9,133 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr: 202505345

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURBLED en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge ayant participé au délibéré pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société HIVE, SAS au capital de 69.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 147 521, dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Gloria MILLEPEZZI, de la SELARL AVRILLON HUET, avocate au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocate au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 3] et Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].

Et :

Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 1] 19873 à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 5].

Défendeur, non comparant.

Après avoir entendu Maître MILLEPEZZI en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à [Localité 2] en date du 28 février 2025, la SAS HIVE a donné assignation à Monsieur [G] [H] à comparaître le 25 mars 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Déclarer la société HIVE recevable et bien fondée en ses demandes.

Condamner Monsieur [G] [H] à payer à HIVE la somme de 22.672,30 euros au titre d'un contrat de cautionnement signé dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 1 er août 2023, garantissant des dettes que les sociétés ORIGINS et 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING, sociétés contrôlées et dirigées par Monsieur [G] [H], doivent à la société HIVE, à parfaire de tout intérêt dû au moment du paiement effectif ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [G] [H] à verser à la société HIVE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.

Les FAITS :

La société d'expertise comptable HIVE assure, depuis février 2020, la gestion comptable des sociétés ORIGINS et 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING, toutes deux contrôlées et dirigées par Monsieur [G] [H].

La société ORIGINS exerce une activité de conseil et de vente de matériel électrique, tandis que la société 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING exerçait une activité de holding liée à l'achat et la vente de matériel électrique.

A la suite de défaillances de paiement, Monsieur [G] [H] a signé, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 1 er août 2023, un contrat de cautionnement garantissant les dettes contractées par les sociétés ORIGINS et 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING envers la société HIVE.

Les dites sociétés n'ayant pas respecté leurs obligations de paiement, la société HIVE a décidé d'activer l'engagement de caution souscrit par Monsieur [G] [H].

Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société HIVE en son acte introductif d'instance,

Quant à ses demandes, la société HIVE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

[…]

Monsieur [G] [H] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [G] [H] ne se présente pas à l'audience ni personne pour lui, laissant ainsi présumer qu'il ne conteste pas la créance due,

qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société HIVE.

Sur la demande en principal

Attendu que la société HIVE entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 22.672,30 euros au titre d'un contrat de cautionnement signé dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 1 er août 2023, garantissant des dettes que les sociétés ORIGINS et 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING, sociétés contrôlées et dirigées par Monsieur [G] [H], doivent à la société HIVE, à parfaire de tout intérêt dû au moment du paiement effectif ;

Attendu que la société 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING a été radiée du registre du commerce et des sociétés de MEAUX le 12 avril 2022 sans avoir réglé la créance détenue par la société HIVE ;

Attendu que le grand livre des comptes produit par la société HIVE laisse apparaître un solde de 11.158,84 euros dû par la société 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING et un solde de 11.513,46 euros dû par la société ORIGINS ;

Attendu que le tribunal de céans dira que ces sommes ne sont pas contestées ;

Attendu que le protocole d'accord du 1 er août 2023 porte expressément sur la garantie des dettes de ces deux sociétés ; qu'en son article 3, Monsieur [G] [H] s'y engage en qualité de caution personnelle dans la limite de 25.000 euros ;

Attendu que la signature électronique apposée sur ce protocole est régulière et valable, la reprise des mentions ayant été saisie manuellement, que les quelques « coquilles » relevées étant sans incidence sur la validité de l'acte ;

Attendu que le tribunal de céans dira que la société HIVE verse parfaitement aux débats toutes les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de sa créance ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société HIVE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal déclarera la société HIVE bien fondée en ses demandes et condamnera Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 22.672,30 euros au titre d'un contrat de cautionnement signé dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 1 er août 2023, garantissant des dettes que les sociétés ORIGINS et 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING, sociétés contrôlées et dirigées par Monsieur [G] [H], doivent à la société HIVE, à parfaire de tout intérêt dû au moment du paiement effectif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société HIVE a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [G] [H] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [G] [H] est non comparant,

Reçoit la société HIVE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la société HIVE les sommes de :
* 22.672,30 euros au titre d'un contrat de cautionnement signé dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 1 août 2023, garantissant des dettes que ORIGINS et 3C HOLDING CITYCONFORT CONSULTING, sociétés contrôlées et dirigées par Monsieur [G] [H], doivent à HIVE, à parfaire de tout intérêt dû au moment du paiement effectif,
* 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Monsieur [G] [H] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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