T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2025006302
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2025006302
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CABINET RUSSIER, SARL au capital de 75.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 410 952 337, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Jessica BRON, de la SELARL C&S AVOCATS, avocate au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société TERZEO, SAS au capital de 300.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 791 481 823, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Monsieur [T] [Y], en sa qualité de directeur de centre, en vertu d'un pouvoir de représentation en date du 1 er février 2022.
Après avoir entendu Maître BRON en sa plaidoirie, ainsi que la société TERZEO en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société CABINET RUSSIER a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société TERZEO le paiement des sommes de :
* 2.640 euros en principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 40 euros au titre de l'article 441-6 du code de commerce,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance exécutoire en date du 21 janvier 2025 enjoignant la société TERZEO d'avoir à payer les sommes de :
* 2.640 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024,
* 140 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SARL THERESE YANAN, commissaires de justice associée à [Localité 1] en date du 14 février 2025 acte remis en étude d'huissier.
En date du 14 mars 2025, la société TERZEO a formé opposition.
Les FAITS :
La société TERZEO a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la société CABINET RUSSIER pour l'aménagement d'un laboratoire.
En date du 21 décembre 2022, la société CABINET RUSSIER a émis une facture d'acompte représentant 50 % de sa mission, qui lui a été réglée.
En date du 30 novembre 2023, la société CABINET RUSSIER a émis sa facture de solde.
Malgré les différentes relances restées infructueuses, la société CABINET RUSSIER a donc saisi par requête en injonction de payer Monsieur le président du tribunal de céans, qui par ordonnance datée du 21 janvier 2025 a enjoint la société TERZEO à régler à la société CABINET RUSSIER les sommes impayées. En date du 14 mars 2025, la société TERZEO a formé opposition.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°1 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société CABINET RUSSIER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1240 et 1341 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de MEAUX du 21 janvier 2025 notifiée le 14 février 2025,
Déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions.
Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de MEAUX du 21 janvier 2025 notifiée le 14 février 2025.
Ce faisant,
Condamner la société TERZEO à payer à la société CABINET RUSSIER la somme de 2.640 euros au titre de sa facture n°23/24-051 du 30 novembre 2023, outre intérêts légaux à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société TERZEO à payer à la société CABINET RUSSIER une somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Condamner la société TERZEO à verser à la société CABINET RUSSIER une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Quant à ses demandes, la société TERZEO s'en tient aux termes de sa lettre d'opposition et demande à ce que la société CABINET RUSSIER soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n'étant pas susceptible d'appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu qu'il ressort des pièces parfaitement versées aux débats, que la société CABINET RUSSIER justifie d'un bon de commande auprès de la société TERZEO ;
Attendu que la société TERZEO ne conteste pas que la société CABINET RUSSIER s'est exécutée de sa mission ;
Attendu que la société TERZEO motive son refus du paiement par un délai anormalement long de la prestation du CABINET RUSSIER ;
Attendu que le bon de commande n'indique aucun délai de livraison ;
Attendu que la société TERZEO ne justifie d'aucune relance et qu'elle ne conteste pas la livraison de la prestation ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter la société TERZO de son opposition et de recevoir la société CABINET RUSSIER en sa demande ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société TERZEO à payer à la société CABINET RUSSIER la somme de 2.640 euros, au titre de sa facture n°23/24-051 du 30 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société CABINET RUSSIER sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L. 441-6 du code de commerce ;
Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;
Qu'en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société CABINET RUSSIER en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société TERZEO à payer à la société CABINET RUSSIER la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour 1 facture ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société CABINET RUSSIER sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société CABINET RUSSIER ne justifie d'aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts au taux légal, il y aura lieu de la débouter de sa demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CABINET RUSSIER a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société TERZEO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société TERZEO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société TERZEO en son opposition, au fond la dit mal fondée, l'en déboute,
Reçoit la société CABINET RUSSIER en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société TERZEO à payer à la société CABINET RUSSIER les sommes de :
* 2.640 euros en principal, au titre de sa facture n°23/24-051 du 30 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CABINET RUSSIER de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société TERZEO en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 142,88 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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