T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2025007427
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025007427
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Madame [U] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ISERE), de nationalité française, aide-soignante, demeurant [Adresse 1].
Demanderesse, comparant par Monsieur [M] [L], du GIE CIVIS dont le siège social est situé [Adresse 2], en vertu d'un pouvoir du 21 mars 2025.
Et :
La société CONFORAMA FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Monsieur [M] [L] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à MEAUX, en date du 9 avril 2025, Madame [V] [U] a donné assignation à la société CONFORAMA FRANCE d'avoir à comparaître devant ce tribunal le 13 mai 2025 à l'effet de :
Vu les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-14 2èmè du code la consommation,
Vu les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
Constater que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 6.044,57 euros au titre du prix d'achat,
Ordonner à la société CONFORAMA FRANCE le retrait de ladite cuisine à ses frais,
Condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Les FAITS :
Madame [V] [U] a acheté une cuisine équipée auprès d'un magasin CONFORAMA le 25 novembre 2023 pour la somme de 6.044,57 euros, le prix incluant la pose et la cuisine a été posée début 2024.
Très vite Madame [U] [V] a fait part de désordres et de dysfonctionnements au vendeur.
La société CONFORAMA lui a proposé de changer sa plaque de cuisson mais Madame [V] [U] a refusé.
Une expertise amiable s'est déroulée le 27 décembre 2024 mais la société CONFORAMA dûment convoquée, était absente.
L'expert a constaté de nombreux défauts de conception sur la plaque de cuisson, des problèmes de fonctionnement sur le frigo, sur la hotte de cuisson et a indiqué que des finitions devaient être reprises sur un meuble colonne du four et sur le micro-ondes dans le cadre d'un bon fonctionnement.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par Madame [V] [U] en son acte introductif d'instance,
Quant à ses demandes, Madame [V] [U] s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
La société CONFORAMA FRANCE ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que la société CONFORAMA FRANCE ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de Madame [V] [U] ;
Sur la demande en principal
Attendu que Madame [V] [U] entend voir le tribunal de céans prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, constater que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 6.044,57 euros au titre du prix d'achat et ordonner à la société CONFORAMA FRANCE le retrait de ladite cuisine à ses frais ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Madame [V] [U] verse aux débats la facture de vente du 25 novembre 2023 de sa cuisine équipée pour la somme de 6.044,57 euros ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture du rapport d'expertise en page 3/13 que : « Aucun représentant de CONFORAMA ne s'est présenté au rendez-vous et n'a pas permis de trouver une solution amiable le jour de l'expertise » ;
Qu'à la lecture et à la vue des photos versées aux débats par l'expert, le tribunal de céans dira qu'il existait de nombreux défauts de conception sur la plaque de cuisson, des problèmes de fonctionnement sur le frigo, sur la hotte de cuisson, que des finitions devaient être reprises sur un meuble de la colonne du four et sur le micro-ondes dans le cadre d'un bon fonctionnement ;
Que par conséquent le tribunal de céans dira que Madame [V] [U] ne pouvait pas utiliser sereinement sa cuisine équipée, que le tribunal de céans considérera la cuisine équipée comme structurellement défectueuse suite aux multiples désagréments constatés ;
Que donc le tribunal de céans recevra Madame [V] [U] en ses demandes, les dira bien fondées et prononcera la résolution judiciaire du contrat de vente, constatera que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, condamnera la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [V] [U] la somme de 6.044,57 euros au titre du prix d'achat et ordonnera à la société CONFORAMA FRANCE le retrait de ladite cuisine à ses frais ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame [V] [U] entend voir le tribunal de céans condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 550 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame [V] [U] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y a lieu de condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [U] [V] la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société CONFORAMA FRANCE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société CONFORAMA FRANCE est non comparante à l'audience,
Reçoit Madame [U] [V] en ses demandes, au fond les dits bien fondées, y faisant droit,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente,
Constate que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [V] [U] la somme de :
* 6.044,57 euros au titre du prix d'achat,
Ordonne à la société CONFORAMA FRANCE le retrait de ladite cuisine à ses frais,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [V] [U] la somme de :
* 550 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [V] [U] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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