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T. com. 7701, 12 mai 2025, n° 2025007842


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Date
12/05/2025
Numéro
2025007842
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dbd449cdc6046d47fed59e

Texte de la décision

8,795 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 12/05/2025 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 29/01/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sàrl B.D OPTIC

[Adresse 1] RCS B 494426489 (2008B01082)

Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET BONAPARTE D'ORX,
* Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [L] mission conduite par Maître [L],

Le jugement du 29/01/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 29/07/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 12 mai 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [Q] [D], dirigeant de la Sarl B.D OPTIC
* SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [L] mission conduite par Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit (en euros) :

[…]

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
* OPTION 1 : Règlement à 100% sur 10 ans selon le taux progressif suivant :

5% par an les deux premières années

11,25 % par an de la troisième à la dixième et dernière année

Et ce, par versement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan. La première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* OPTION 2 : Règlement à hauteur de 30%, sans intérêts, à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et ce, contre abandon du solde de la créance
* OPTION 3 : Règlement à hauteur de 50%, sans intérêts, en trois échéances égales versées aux trois premières dates d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et ce, contre abandon du solde de la créance

Les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés accepter l'option 2.

En garantie de l'exécution du plan, le débiteur prend les engagements suivants :
* De consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] et ce, pendant la durée du plan.
* D'effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles
* De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats dégagés sur l'exercice 2024, ceux escomptés pour les deux prochains exercices et la perspective du recouvrement du compte courant d'associé débiteur ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement réalisable ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
* 16 créanciers représentant 69% du passif ont accepté l'option 1,
* 2 créanciers représentant 11% du passif ont accepté l'option 2
* 5 créanciers représentant près de 17% du passif n'ont pas répondu
* un seul créancier a refusé le plan, représentant 2% du passif déclaré.

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 2 du plan de redressement ;

ATTENDU que les créanciers ayant refusé le plan de redressement se verront attribuer l'option 1 du plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sarl B.D OPTIC selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire,
VU l'avis du mandataire judiciaire,
La cause communiquée au ministère public.

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :

Sàrl B.D OPTIC

[Adresse 1] RCS B 494426489 (2008B01082)

Selon les modalités suivantes :

OPTION 1 : Règlement à 100% sur 10 ans selon le taux progressif suivant :

5% par an les deux premières années

11,25 % par an de la troisième à la dixième et dernière année,

Et ce, par versement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l'arrêté du plan. La première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* OPTION 2 : Règlement à hauteur de 30%, sans intérêts, à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et ce, contre abandon du solde de la créance,
* OPTION 3 : Règlement à hauteur de 50%, sans intérêts, en trois échéances égales versées aux trois premières dates d'anniversaire du jugement arrêtant le plan et ce, contre abandon du solde de la créance,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 2 du plan de redressement,

DIT que les créanciers ayant refusé le plan de redressement se verront attribuer l'option 1 du plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* De consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] et ce, pendant la durée du plan.
* D'effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles
* De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET BONAPARTE D'ORX en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [L] mission conduite par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [L] mission conduite par Maître [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Olivier PIERNIK, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE

Délibéré le : 12/05/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Olivier PIERNIK, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze mai deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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