T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2025007851
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Texte de la décision
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 09/09/2025 à 09:30
N° R.G : 2025007851
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE ALPROagirc-arrco, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition à injonction de payer, comparant assistée par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2]
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La société GR RENOVATION, Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital social de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 805 050 978, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition à injonction de payer, non comparante
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
Attendu que la caisse ALPROagirc-arrco a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société GR RENOVATION le paiement des sommes suivantes : - 3.098.11 euros en principal.
* 200 E4 ouros au titro dos majoratio
* 399,54 euros au titre des majorations de retard,
220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 4,04 euros au titre des frais accessoires ;
Attendu qu'à la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 26 février 2025 sous le numéro 2025004463 - 2025IP000477 une ordonnance exécutoire enjoignant la société GR RENOVATION d'avoir à payer les sommes suivantes :
* 3.098,11 euros en principal au titre des cotisations,
* 399,54 euros au titre des majorations de retard,
* 155 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 4,04 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande ;
Attendu que cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 7 mars 2025, acte remis à Monsieur [H] [W], en sa qualité de président ;
Attendu qu'en date du 22 mars 2025, la société GR RENOVATION a formé opposition ;
Attendu que bien dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de
réception, la société GR RENOVATION ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle ; que dans ces conditions, le tribunal constate que la société GR RENOVATION ne soutient pas oralement à la barre son opposition, comme le prévoit l'article 860-1 du code de procédure civile ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la caisse ALPROagirc-arrco en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société GR RENOVATION à payer à la caisse ALPROagirc-arrco les sommes suivantes :
* 3.098,11 euros en principal au titre des cotisations,
* 399,54 euros au titre des majorations de retard,
* 155 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 4,04 euros au titre des frais accessoires ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société GR RENOVATION succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la société GR RENOVATION est non comparante,
Reçoit la caisse ALPROagirc-arrco en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société GR RENOVATION à payer à la la caisse ALPROagirc-arrco les sommes de :
* 3.098,11 euros en principal au titre des cotisations,
* 399,54 euros au titre des majorations de retard,
* 155 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 4,04 euros au titre des frais accessoires,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société GR RENOVATION en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 142,88 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Madame Christelle SCHER et Monsieur Aurélien SURMONT, juges.
Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE
DEBATS : A l'audience du 03/06/2025
Mis en délibéré à l'audience du : 09/09/2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en dernier ressort prononcé par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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