T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2025008479
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2025008479
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame SCHER et Monsieur SURMONT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 3 juin 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE EDEL SA, Société Anonyme au capital de 150.134.754 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 306 920 109, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître de la SCP FRANCHON-BECK CARTEROT MOULY DELATOUCHE, avocate au barreau de MEAUX, demeurant, [Adresse 2], substituant Maître Christine DUSAN, de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE, y demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], domicilié [Adresse 4].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître DELATOUCHE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP KALIACT JEZEQUEL SIRI & ASSOCIES, commissaires de justice associés à FONTAINEBLEAU en date du 6 mai 2025, la BANQUE EDEL a donné assignation à Monsieur [S] [J], à comparaître le 3 juin 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Y venir, Monsieur [S] [J],
Vu le(s) contrat(s) de prêt,
Vu la (les) lettre(s) de mise en demeure,
Vu les articles 1104 et suivants et 1343-2 du code civil,
Entendre condamner Monsieur [S] [J] à payer à la société BANQUE EDEL la somme de 74.798,63 euros selon relevé de compte arrêté à la date du 10 avril 2025, au titre du prêt n°7021848, avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 7,99% à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 mars 2025 et jusqu'au parfait règlement en deniers ou quittance.
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, et dire n'y avoir lieu à l'écarter.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien du code civil).
Entendre condamner Monsieur [S] [J] à payer à la société BANQUE EDEL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entendre condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les FAITS :
En 2015, la société BANQUE EDEL a consenti à Monsieur [S] [J] un prêt dont l'objet est le financement d'une licence de taxi et les frais de mutation, pour un montant total de 173.070,18 euros. Ce prêt était remboursable sur une durée de 120 échéances mensuelles.
A partir de 2020, Monsieur [S] [J] a effectué des demandes de report de plusieurs échéances, demandes qui ont été acceptées par la BANQUE EDEL.
Le 7 mars 2025, après plusieurs relances amiables, la société BANQUE EDEL prononce la déchéance du terme et met en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à l'emprunteur Monsieur [S] [J] de payer le montant total exigible.
Aucune somme n'a été réglée depuis à la société BANQUE EDEL.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE EDEL en son acte introductif d'instance,
[…]
Quant à ses demandes, la BANQUE EDEL s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [J] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [S] [J] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la BANQUE EDEL ;
Attendu que les courriers de relance ainsi que les courriers adressés en recommandé par la société BANQUE EDEL à son débiteur Monsieur [S] [J], précisant les sommes réclamées, n'ont souffert d'aucune contestation ;
Attendu que la BANQUE EDEL verse parfaitement aux débats :
* Le contrat de prêt,
* Les demandes de reports,
* Le dernier tableau d'amortissement actualisé,
* Les courriers de relances et de mise en demeure ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la banque EDEL a fait preuve de diligence afin de trouver un règlement amiable en acceptant les demandes d'un nouvel échéancier proposé par Monsieur [S] [J] ;
Attendu que la BANQUE EDEL a dûment mis en demeure Monsieur [S] [J] de lui payer les échéances échues ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu en conséquence qu'il y aura lieu de recevoir la BANQUE EDEL en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner Monsieur [S] [J], à payer à la société BANQUE EDEL la somme de 74.798,63 euros, selon relevé de compte arrêté à la date du 10 avril 2025, au titre du prêt n°7021848, avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 7,99% à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 mars 2025 et jusqu'au parfait règlement en deniers ou quittance ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE EDEL a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [S] [J] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [J] est non comparant,
Reçoit la BANQUE EDEL en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la BANQUE EDEL à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de :
* 74.798,63 euros, en principal selon relevé de compte arrêté à la date du 10 avril 2025, au titre du prêt n°7021848, avec intérêts au taux contractuel d'indemnités de retard de 7,99% à compter de la lettre de déchéance du terme du 7 mars 2025 et jusqu'au parfait règlement en deniers ou quittance,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la BANQUE EDEL à payer à Monsieur [S] [J] la somme de :
* 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [S] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,93 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE
MENTION RECTIFICATIVE DU 12/10/2025
Le président.
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