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T. com. 7701, 2 juin 2025, n° 2025008542


Vérifier : T. com. 7701, 2 juin 2025, n° 2025008542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
2025008542
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dbe4a5cdc6046d4702b464

Texte de la décision

6,250 caractères

*1DE/00/37/46/21*

2025008542 N° P.C: 2025J638

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 02/06/2025 à 9H30

RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan, et le rapport constatant l'inexécution des obligations résultant du plan,

V u l'ordonnance rendue par le président du tribunal de céans, ordonnant la citation à comparaître conformément aux articles L.626-27, L.626-29 et R.626-48 du code de commerce de : Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] Activité : Construction de maisons individuelles Siren 503797748

Vu la citation délivrée en date du 19/05/2025 pour l'audience du 02/06/2025 à 09:30, devant le tribunal de commerce de MEAUX afin qu'il soit statué sur la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Après avoir entendu le 02/06/2025 à 09:30 :
* Me [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [Y] [C],
* Monsieur [Y] [C], non comparant,

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la procédure et de la date d'audience,

SUR QUOI :

ATTENDU que Monsieur [Y] [C] a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 05/02/2024 ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, que Monsieur [Y] [C] n'a pas respecté ses obligations de paiements des dividendes du plan, à savoir : la 1ère annuité ;

ATTENDU que Monsieur [Y] [C] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil, qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République,

PRONONCE la résolution du plan en application de l'article L.626-27 du code de commerce,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] Activité : Construction de maisons individuelles Siren 503797748

FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 05/02/2025,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Edouard ROZENBAUM,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Selarl GARNIER Philippe et [S] [T] mission conduite par Maître [S] [Adresse 2]

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

Selarl EMME ENCHERES [Localité 1] mission conduite par Maître [M] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE la signification du présent jugement à : - Monsieur [Y] [C]

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Aurélien SURMONT, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 02/06/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Aurélien SURMONT, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi deux juin deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

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