T. com. 7701, 15 sept. 2025, n° 2025010864
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Texte de la décision
2025J1000 2025010864 - 1 -
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 15/09/2025 à 9h30
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Madame [F], en vertu d'un pouvoir, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [B] [Adresse 2] Inscrit au Répertoire Sirene [Numéro identifiant 1] Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 30/06/2025 du Ministère de la Selarl FOUGERES-TARBOURIECH-MICHEL-BREDA, Huissiers de Justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07/07/2025 à 09:30, Monsieur [C] [B] afin d'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire, exposant être créancier d'une somme de 32182 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
Par jugement en date du 07/07/2025 le Tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du Code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 15/09/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 07/07/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE [O] mission conduite par Maître [O] a été désignée en qualité d'expert.
ATTENDU que la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et
exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que Monsieur [C] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/03/2024,
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l'audience et des pièces versées aux débats l'existence d'une dette née postérieurement au 15 mai 2022, et qu'aucun passif personnel n'a pu être identifié ;
Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce,
ATTENDU que la procédure de redressement judiciaire devra viser les seuls éléments du patrimoine professionnel, conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce,
ATTENDU qu'il convient de fixer la fin de la période d'observation au 15/03/2026,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : Monsieur [C] [B] [Adresse 2] Activité : Transports de voyageurs par taxis Répertoire Sirene [Numéro identifiant 1]
FIXE provisoirement au 15/03/2024 la date de cessation des paiements,
DIT qu'il y a lieu de faire application de l'article L.681-2 II visant les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [C] [B],
OUVRE une période d'observation s'achevant le 15/03/2026,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE [O] mission conduite par Maître [O] [Adresse 3],
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation au 13/10/2025 à 14:00,
ORDONNE à Monsieur le Greffier pour cette date, de convoquer conformément à l'article R.621-9 du Code de Commerce, le débiteur, le Mandataire de Justice, et d'aviser Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
Selarl EMME ENCHERES MEAUX mission conduite par Maître [W] ZI [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l'inventaire devra être déposé au Greffe, dans un délai d'un mois,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* URSSAF ILE DE FRANCE
* Monsieur [C] [B],
* SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE [O] mission conduite par Maître [O], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
DIT qu'en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631-12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi et le Décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 15/09/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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