T. com. 7701, 15 sept. 2025, n° 2025011642
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025
Procédures Collectives
R.G. : 2025011642 PC : 2025J855
Sarl ISO 77 Nom commercial : ISO 77 isolation intérieur, plaquiste - [N] tous travaux immobiliers premier [N] second oeuvre. [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 429498421 2000B00162
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Le Tribunal,
Par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl ISO 77 [N] a désigné la Selarl AJILINK LABIS-[U]-[E] mission conduite par Maître [H] [U] en qualité d' administrateur judiciaire, la Selarl [S] [M] [N] [D] [R] mission conduite par Maître [D] mandataire judiciaire, Monsieur [V] [W] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois [N] la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
La Selarl AJILINK LABIS-[U]-[E] mission conduite par Maître [H] [U] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation [N] sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 [N] R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au mandataire judiciaire [N] communiqué à monsieur le procureur de la République.
A l'audience de ce jour à 14 heures, ont comparu :
* Monsieur [L] [I], gérant,
* Selarl AJILINK LABIS-[U]-[E] mission conduite par Maître [H] [U], administrateur judiciaire,
* Selarl [S] [M] [N] [D] [R] mission conduite par Maître [D], mandataire judiciaire,
ATTENDU qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire [N], de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa
poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport de l'administrateur judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 [N] L.631-15 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 21/07/2025, [N] la poursuite d'activité jusqu'au 19/01/2026 de :
Sarl ISO 77 Nom commercial : ISO 77 isolation intérieur, plaquiste - [N] tous travaux immobiliers premier [N] second oeuvre. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] N°SIREN : 429498421 2000B00162
DIT qu'en application des articles L.623-1 [N] R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement [N] communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique [N] social,
FIXE la comparution des parties au 19/01/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie [N] la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à :
* Sarl ISO 77,
* Monsieur [O] [J], représentant des salariés,
* Selarl AJILINK LABIS-[U]-[E] mission conduite par Maître [H] [U], administrateur judiciaire,
* Selarl [S] [M] [N] [D] [R] mission conduite par Maître [D], mandataire judiciaire,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice par lettre simple de monsieur le greffier [N] sa communication à monsieur le procureur de la République,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 15/09/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [N] Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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