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T. com. 7701, 12 sept. 2025, n° 2025012340


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Date
12/09/2025
Numéro
2025012340
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dbff5ecdc6046d470470c0

Texte de la décision

5,118 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Jugement du 12 septembre 2025

Jugement de rejet de tierce-opposition

RG : 2025012340 -PC : 2025J858

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [H] [Adresse 1] en qualité de président de la société SOSO et tiers-opposant, comparant en personne, assisté de me Camille BERRENS de la Selarl MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX,

Monsieur [Z] [V] [M], [Adresse 2], en qualité d'associé et de tiers-opposant, non comparant, représenté par me Camille BERRENS de la Selarl MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sté CHEZ SOSO Société par actions simplifiée [Adresse 3] RCS Meaux : 984502765 prise en la personne de son représentant légal, comparaît en personne,

En présence de : - SCP PHILIPPE ANGEL - [F] [D] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [D], liquidateur,

PROCEDURE :

Par jugement en date du 21/07/2025 le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : Sté CHEZ SOSO [Adresse 3] RCS B 984502765 (2024B00767)

et désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la SCP PHILIPPE ANGEL - [F] [D] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [D] [Adresse 4], en qualité de liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 15/01/2025.

Par déclaration au greffe en date du 14/08/2025, monsieur [G] [H] et monsieur [Z] [V] ont formé tierce opposition au jugement du 21 juillet 2025 prononçant la liquidation

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judiciaire simplifiée de la SARL SOSO et les parties ont été convoquées par monsieur le greffier du Tribunal, à comparaître à l'audience du 08/09/2025 à 14:00, afin qu'il soit statué sur la rétractation du jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Les demandeurs déclarent avoir une dette de 600 €, que l'activité est assuré pour l'activité mais n'apportent pas de justificatifs. Ils indiquent que les 4 salariés de l'entreprise ne travaillent pas car il n'y avait pas d'activité, en liquidation judiciaire.

La SCP PHILIPPE ANGEL - [F] [D] - SYLVIE DUVAL, es-qualités soulève l'irrecevabilité de la tierce-opposition de monsieur [G] [H], qui ne justifie pas de sa qualité à agir.

La SCP PHILIPPE ANGEL - [F] [D] - SYLVIE DUVAL, es-qualités s'oppose à la rétractation du jugement du 21 juillet 2025 au motif que la société SOSO n'a pas justifié d'une attestation d'assurance responsabilité en cours de validité et n'a pas fourni les éléments demandés notamment de comptabilité, permettant d'avoir une visibilité sur la situation de l'entreprise.

Madame HOMAND, substitut du procureur de la République émet un avis défavorable.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025 à 14 heures.

SUR QUOI :

Attendu que la tierce-opposition présentée par monsieur [Z] [V], en qualité d'associé est recevable comme ayant été présentée dans le délai imparti, et qu'il démontre sa qualité à agir selon les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile ;

Que la tierce-opposition présentée par monsieur [G] [H] est quant à elle, irrecevable, ce dernier ne démontrant pas sa qualité à agir selon les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que la société CHEZ SOSO n'apporte aucun justificatif permettant au tribunal de constater l'absence de cessation des paiements ;

Attendu que le liquidateur s'oppose à la rétractation du jugement du 21 juillet 2025 ;

Attendu que le ministère public n'est pas favorable à la demande de rétractation dudit jugement ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire prononcé le 21/07/2025 ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Reçoit Monsieur [G] [H], en sa tierce-opposition, la déclare irrecevable, Reçoit Monsieur [Z] [M], en sa tierce-opposition, au fond la dit mal fondée et l'en déboute,

Ordonne les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Dit que les dépens liquidés à la somme de 110,32 € TTC resteront à la charge des demandeurs.

Juges présents lors des débats le 08/09/2025 à 14 heures : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré au 12/09/2025 à 14 heures

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le vendredi douze septembre deux mille vingt-cinq à quatorze heures par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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