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T. com. 7701, 17 nov. 2025, n° 2025016372


Vérifier : T. com. 7701, 17 nov. 2025, n° 2025016372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025016372
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dc375fcdc6046d47087375

Texte de la décision

9,807 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 17/11/2025 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 22/07/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté L'USINE A SERVICES PRO

[Adresse 1] [Localité 1] Activité : Conciergerie d'entreprise pour la fourniture de services aux sociétés RCS B 824729610 (2017B00027)

Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [U] [V], - Mandataire Judiciaire : Selarl [F] [E] et [G] [N] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [G],

Le jugement du 22/07/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 22/01/2026.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 17 novembre 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [X] [T] [Z], président, assisté de maître Marc TOULON, avocat au barreau de Meaux, -Selarl ARPEJ (anciennement Selarl [F] [E] et [G] [N]) représentée par Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif déclaré s'élève à : 174 542,65 € dont 53 919,57€ à titre échu.

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 53 919,57€

Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 5 148,31 €
Dont PASSIF PRIVILEGIE 18 172,87 €
Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 30 598,39 €
Hors PASSIF REJETE 120 623,08 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

Pour les créanciers dont la créance aura été admise, il est proposé les modalités de remboursement suivantes :

Créances superprivilégiées :

Les créances superprivilégiées seront réglées immédiatement après l'arrêté du plan (montant global de 5.148,31 €).

Créances inférieures à 500 € :

Les créances visées par l'article L626-20 du code de commerce seront réglées immédiatement après l'arrêté du plan (montant global de 269,19 €).

Créances échues à titre privilégié et chirographaire :

Pour les autres créances il est proposé un remboursement linéaire sur 6 ans selon les modalités suivantes :

Année 1 : 16,67 % TOTAL remboursé 16,67 % Année 2 : 16,67 % TOTAL remboursé 33,34 % Année 3 : 16,67 % TOTAL remboursé 50,01 % Année 4 : 16,67 % TOTAL remboursé 66,68 % Année 5 : 16,67 % TOTAL remboursé 83,35 % Année 6 : 16,65 % TOTAL remboursé 100 %

Il est rappelé que les premiers dividendes du plan ne seront exigibles qu'un an après le jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan.

Créances bancaires échues et à échoir :

Ces créances seront traitées selon les modalités indiquées que pour les créances privilégiées et chirographaires. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture.

Pour chaque emprunt la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l'adoption du plan.

Contrats en cours :

S'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles.

Les garanties :
* Provisionnement mensuel des annuités du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
* Clause d'inaliénabilité de son fonds de commerce durant toute la durée de son exécution.
* Communication des comptes sociaux chaque année au commissaire à l'exécution du plan, au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice écoulé.
* Transmission au commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans l'exécution dudit plan

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 8 créanciers ayant déclaré :
* 5 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 2 créanciers n'ont pas répondu,
* 1 créancier a refusé,
* dont 2 créanciers qui feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'unique option du plan ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté L'USINE A SERVICES PRO selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire,

Le ministère public dûment avisé,

ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté L'USINE A SERVICES PRO

[Adresse 2] Activité : Conciergerie d'entreprise pour la fourniture de services aux sociétés

RCS B 824729610 (2017B00027)

Selon les modalités suivantes :

Créances échues à titre privilégié et chirographaire :
* Règlement à 100 % de manière linéaire sur 6 ans selon les modalités suivantes :

Année 1 : 16,67 % TOTAL remboursé 16,67 % Année 2 : 16,67 % TOTAL remboursé 33,34 % Année 3 : 16,67 % TOTAL remboursé 50,01 % Année 4 : 16,67 % TOTAL remboursé 66,68 % Année 5 : 16,67 % TOTAL remboursé 83,35 % Année 6 : 16,65 % TOTAL remboursé 100 %

Créances bancaires échues et à échoir :

DIT que ces créances seront traitées selon les modalités indiquées que pour les créances privilégiées et chirographaires. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture.

Pour chaque emprunt la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l'adoption du plan.

Contrats en cours :

DIT que concernant les échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 6 ans,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'unique option du plan,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Provisionnement mensuel des annuités du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
* Clause d'inaliénabilité de son fonds de commerce durant toute la durée de son exécution.
* Communication des comptes sociaux chaque année au commissaire à l'exécution du plan, au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice écoulé.
* Transmission au commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans l'exécution dudit plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 2],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [U] [V] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [N] [G] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [N] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 17/11/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Christelle SCHER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-sept novembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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