Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7701, 16 févr. 2026, n° 2026002660


Vérifier : T. com. 7701, 16 févr. 2026, n° 2026002660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
2026002660
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dc664fcdc6046d470b52bc

Texte de la décision

3,323 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 16/02/2026 à 9h30

[Localité 1]

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1] représentée par Mme [A], en vertu d'un pouvoir, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sté [S] [T] [Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, d'autre part,

Par acte en date du 13/01/2026 du ministère de la SCP ABCJUSTICE GRAND PARIS EST, Huissiers de Justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 16/02/2026, la Sté [S] [T] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 18.086,87 euros, afférente à la période du 01/01/2025 au 31/10/2025, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Sur quoi, le tribunal :

ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;

ATTENDU que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration

judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [O] [K]

Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Sté [S] [T] [Adresse 2]

RCS B 930933015 (2024B02269)

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 16/03/2026 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,

Réserve les dépens de la présente instance.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 16/02/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi seize février deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.