T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2024F00361
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
N° 2024F00361
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau,
D'UNE PART,
ET :
* Monsieur [W] [H] [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par Me Taftan SANJABI, Avocate au Barreau de Melun, substituée lors de l'audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société PRESTAUX est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN depuis le 13 mars 2017 sous le numéro 828.294.975. Elle effectue des activités de courtier en opération de banque et en services de paiement, et de courtier d'assurance. Monsieur [W] [Y] en est le Président.
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé à la société PRESTAUX un prêt professionnel d'un montant de 15.500,00 €, au taux 0,9% l'an, remboursable en 60 mensualités successives de 269,56 € après 1 mois de franchise. Ce prêt professionnel avait pour objet le financement de l'adhésion à une franchise.
Dans le même acte sous seing privé du 7 septembre 2021, Monsieur [W] [Y] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en garantie du remboursement du prêt bancaire, dans la limite de la somme de
18.600,00 € incluant le principal, les intérêts ainsi que les frais, accessoires et pénalités, et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal de Commerce de MELUN a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRESTAUX et a désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré ses créances, à titre chirographaire, entre les mains du liquidateur judiciaire pour les sommes suivantes :
* 1.800,19 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société PRESTAUX ?
* 10.676,66 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] du 7 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [W] [Y] de bien vouloir lui régler la somme de 10.676,66 € en sa qualité de caution solidaire.
Monsieur [W] [Y], bien qu'ayant réceptionné la mise en demeure, n'a procédé à aucun remboursement, ni pris contact avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a formulé les demandes suivantes :
S'entendre condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 10.676,66 € au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,9 %, qui ont commencé à courir à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
S'entendre condamner Monsieur [W] [Y], à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
S'entendre condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Dire de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 9 septembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 7 juillet 2025.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions du 7 avril 2025 de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l'intérêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1],
* Aux conclusions n°3 du 5 mai 2025 de Me Taftan SANJABI, dans l'intérêt de Monsieur [W] [Y].
Au cours de l'audience, le tribunal a invité Monsieur [Y] à produire, par note en délibéré, des éléments actualisés relatifs à son patrimoine.
Seul a toutefois été communiqué un contrat de prêt du 17 juin 2021 conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel de Montereau au profit de la société civile LOPNB, déjà mentionné au cours des débats.
Dès lors, ces éléments n'ajoutant rien de substantiel à la discussion, le tribunal statuera au vu des pièces déjà versées au dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamner Monsieur [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 10 676,66 euros au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à compter du 12 avril 2024, date de mise en demeure.
Pour contester cette demande, Monsieur [Y] fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution au regard de sa situation financière au moment de la souscription.
En application de l'article L. 341-1 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique lorsque l'engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de la caution au moment de l'appel en garantie permet de faire face à son obligation ».
La preuve de cette disproportion manifeste incombe exclusivement à la caution, et s'apprécie à la date de souscription de l'engagement.
En l'espèce, Monsieur [Y] s'est engagé en tant que caution solidaire le 9 septembre 2021, à hauteur de 18.600 euros, pour garantir un prêt consenti à la société PRESTAUX par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] par acte du 7 septembre 2021 (pièce 2 de la demande).
À l'appui de sa demande de décharge, il invoque des revenus limités en 2020 (1.383 euros déclarés) et une situation financière dégradée au moment de l'appel en garantie en 2024.
Cependant, seuls les éléments connus au jour de la souscription du cautionnement sont pertinents pour apprécier une éventuelle disproportion.
Or, la fiche patrimoniale (pièce 5 de la demande) signée le 17 juin 2021 par Monsieur [Y] fait état d'un revenu annuel de 30.000 euros, de charges mensuelles de crédit de l'ordre de 625,21 euros par mois, mais aussi d'un patrimoine immobilier personnel évalué à 109 000 euros en valeur net (250 000 euros en valeur estimative pour un capital restant dû de 136 196,15 euros).
Il y précise également son activité professionnelle, sa date de début d'activité (9 mars 2017), sans qu'aucune anomalie apparente n'émane de cette déclaration.
Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que les informations figurant dans la fiche étaient erronées ou mensongères, ni que la banque aurait été tenue de suspecter une discordance manifeste entre les déclarations fournies et la réalité de la situation.
Il est soutenu par Monsieur [Y] que la fiche patrimoniale versée aux débats aurait été établie en juillet, soit antérieurement à la souscription de l'acte de cautionnement intervenu en septembre, et qu'elle concernerait un autre prêt que celui faisant l'objet du présent litige.
À défaut d'éléments probants établissant le contraire, il convient de regarder cette fiche comme se rapportant au dossier en cause.
En outre, le délai de deux mois entre la date de la fiche patrimoniale et celle de l'engagement ne saurait, à lui seul, remettre en cause la fiabilité des informations qui y figurent.
Par ailleurs, les éléments déclarés démontrent une capacité financière suffisante pour honorer l'engagement souscrit.
En effet, la fiche de renseignement, par laquelle la caution s'engage à déclarer loyalement ses revenus et son patrimoine, établit que, indépendamment des revenus, la valeur nette du patrimoine déclaré par Monsieur [Y] suffit à garantir le montant du cautionnement.
En conséquence, en l'absence de preuve d'une disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités financières de Monsieur [Y] à la date de souscription, il convient de dire que sa demande tendant à être déchargé de son engagement ne saurait prospérer et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle
Aux termes de l'article L.312-22 code monétaire et financier, le créancier est tenu d'informer la caution de l'évolution du montant de la dette garantie au moins une fois par an, à défaut de quoi il encourt la déchéance des pénalités ou intérêts de retard.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit des lettres d'information adressées à la caution, mais sans justificatif d'envoi ou de réception, lesdites lettres ayant été transmises en courrier simple.
En l'absence de preuve d'un envoi certain, ce manquement doit être retenu.
Dès lors, la banque sera déchue du droit de réclamer les intérêts, pénalités et autres accessoires de la dette, seuls les montants en principal restant dus.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement à un débiteur en tenant compte de sa situation financière.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne s'étant pas opposée, lors des débats, à la demande formulée par Monsieur [Y] tendant à l'octroi de délais de paiement, il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à sa requête.
En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour s'acquitter de sa dette, par échéances mensuelles égales et successives durant cette période.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens et à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 200 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l'engagement de caution de Monsieur [W] [Y] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription,
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel à l'égard de Monsieur [Y],
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 10 676,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure,
DIT que Monsieur [W] [Y] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que dans le cas où Monsieur [W] [Y] ne satisferait pas à une seule échéance, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 7 juillet 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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