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T. com. 7702, 30 juin 2025, n° 2024F00377


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Date
30/06/2025
Numéro
2024F00377
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
69dc8342cdc6046d470d9473

Texte de la décision

4,581 caractères

GED

N° 2024F00377

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SA BANQUE CIC EST, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse représentée par la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, agissant par Me Christian DECOT, Avocat au Barreau de Strasbourg, plaidant, et par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun, postulant,

D'UNE PART,

ET :
* Mme [K] [O], demeurant [Adresse 2],
M. [K] [H], demeurant [Adresse 2],

défendeurs représentés par Me Raphaëlle LAURO, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS & LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. et Mme [K] aux fins de voir :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 110-1 10° du code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la banque CIC EST le somme de 143 921,36 € portant intérêts au taux de 1,5 % sur la somme en principal de 128 101,09 € et au taux légal pour le surplus à compter du 04 décembre 2023, le tout dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 210 000 € au titre du prêt numéro 206 992 03,

CONDAMNER Madame [O] [K] à payer à la banque CIC EST le somme de 40 804,87 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % l'an sur la somme en principal de 36 319,52 € à compter du 04 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus,

le tout dans la double limite de 50 % dudit montant et de la somme de 36 000 € au titre du prêt numéro 206 992 04,

CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer au CIC EST la somme de 5 033,24 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 pour un montant et dans la limite de la somme de 24 000 € au titre du compte courant n°206 992 01,

CONDAMNER solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à la banque CIC EST la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Madame [O] [K] et monsieur [H] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 30 Septembre 2024, a été évoquée le 26 mai 2025 devant le Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions d'incident pour incompétence du 21/05/2025 de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, dans l'intérêt de la BANQUE CIC EST,
* Aux conclusions en défense n°2 du 28/04/2025 de Me [A] [P], dans l'intérêt de Monsieur et Madame [K].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Madame [K] soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce pour statuer sur les demandes formulées à son encontre, au profit du Tribunal judiciaire de Melun, dans la mesure où elle est assimilée à une caution civile.

La BANQUE CIC EST ne conteste pas l'incompétence de la juridiction de céans et sollicite le renvoi de l'intégralité du dossier devant le tribunal judiciaire de Melun.

Dans ces conditions, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.

Il apparaît équitable de condamner la banque CIC EST à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Melun,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier sera transmis directement à la juridiction désignée à l'expiration du délai d'appel,

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [O] [K] et Monsieur [H] [K] la somme de 1 000 euros T.T.C sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C. à la charge de la SA BANQUE CIC EST,

RETENU à l'audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 juin 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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