T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2024F00489
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT du 30 MARS 2026
N° 2024F00489
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SA GRDF, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL SVMH JUDICIAIRE, agissant par Me Martine MARIES, Avocate au Barreau de Saint-Etienne, plaidante, et par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
SAS LE BELLEVUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 827 678 962, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Olivier GROC, Avocat au barreau de Paris,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS
La société LE BELLEVUE exploitait un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 3].
Elle était titulaire d'un contrat d'abonnement pour la fourniture de gaz auprès de la société ENGIE.
Ce contrat a été résilié pour impayés sur demande du fournisseur en date du 14 septembre 2021, entraînant la coupure de l'alimentation en gaz le 2 novembre 2021.
Le 12 mai 2023, accompagné par des représentants de la commune de [Localité 3] et à la demande de cette dernière, d'un commissaire de justice, un agent assermenté de GRDF s'est rendu sur les lieux et a constaté que le compteur de gaz était actif, alors qu'aucune demande de rétablissement n'avait été formulée depuis la coupure.
Il a établi un procès-verbal de constat le 24 mai 2023, mentionnant que le robinet d'alimentation était ouvert, déplombé et dégoupillé.
L'agent a également noté que le module de télérelève avait disparu et que la serrure de l'armoire GRDF avait été changée.
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal confirmant les constatations de l'agent de GRDF ainsi que le changement de la serrure du poste de gaz sans remise de clé au bailleur. Ce changement de serrure avait déjà été noté lors de l'état des lieux de sortie du 14 avril 2023.
La société LE BELLEVUE a libéré les lieux le 14 avril 2023, comme en atteste l'état des lieux de sortie établi par la SCP [I] – GUILLEMINOT – [D] ce jour-là. Ce document indique que le compteur de gaz était inaccessible en raison d'une serrure non accessible.
Par courrier du 10 août 2023, GRDF a informé LE BELLEVUE de la situation et lui a adressé un bordereau de compensation pour consommation sans fournisseur pour la période du 2 novembre 2021 au 12 mai 2023.
Une facture de 29 428,62 euros a été émise le 24 août 2023, suivie de relances aux dates des 7 et 21 septembre 2023.
Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 23 février 2024, non retirée par la société.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la société GRDF a fait assigner la société LE BELLEVUE aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 1303 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société LE BELLEVUE à payer à la Société GRDF :
* la somme de 29 428.62 € au titre de la consommation de gaz sans fournisseur outre intérêts au taux légal à compter du 22 Septembre 2023,
* la somme de 2 500.00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société LE BELLEVUE aux entiers dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 octobre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2025.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société GRDF demande au tribunal de :
* Condamner la société LE BELLEVUE à payer à la société GRDF la somme de 29 428,62 euros au titre de la consommation de gaz sans fournisseur, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
* Condamner la société LE BELLEVUE à lui verser la somme de 2 500 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LE BELLEVUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LE BELLEVUE demande au tribunal de :
* Débouter la société GRDF de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner la société GRDF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société GRDF aux entiers dépens.
SUR CE Le Tribunal
GRDF fait valoir que :
* La société LE BELLEVUE était occupante des lieux lorsque, à la demande du fournisseur, l'alimentation en gaz a été coupée le 2 novembre 2021 pour impayés et que la société LE BELLEVUE est restée occupante des lieux jusqu'au 14 avril 2023 ;
* Le 12 mai 2024 un agent assermenté de GRDF, accompagné de représentants de la commune de [Localité 4], propriétaire des lieux, assistés d'un commissaire de justice, a constaté que la serrure de l'armoire contenant le compteur avait été changée, que le dispositif de télé-relevé avait été retiré, que la vanne d'alimentation avait été forcée et que donc le compteur était actif ;
* L'index du compteur faisait état de 54 381 m3, alors que l'index lors de la coupure de novembre 2021 était à 38 313 m3, faisant donc état d'une consommation entre les 2 dates de 16 068 m3 sans qu'un contrat avec un fournisseur puisse justifier cette consommation.
GRDF en conclut que cette consommation est nécessairement imputable à la société LE BELLEVUE et demande la compensation financière correspondante, calculée selon les règles établies par la Commission de Régulation de l'Energie dans sa délibération du 18 novembre 2021, ainsi que les frais de déplacement et de remise en état de l'installation, soit un total de 29 428,62 €.
En défense la société LE BELLEVUE fait valoir que :
* Elle a quitté les lieux le 14 avril 2023 et ne peut donc être tenue responsable de faits qui auraient pu se produire entre la date de son départ et celle du constat établi le 12 mai 2023 ;
* Il n'y a pas eu de relevé contradictoire de l'index du compteur lors de son départ ;
* Elle n'a plus utilisé de gaz après la coupure de l'alimentation en novembre 2021 ;
* GRDF fait la preuve de son incapacité à justifier ses prétentions en utilisant les mots de "consommation reconstituée" et en modifiant, entre sa demande initiale et ses dernières conclusions, la période de référence du 12 mai 2023 au 14 avril 2023 et ce sans modifier le montant réclamé ;
* Qu'aux termes de l'article 1353 du Code Civil, la charge de la preuve revient au demandeur.
A l'examen des pièces, le tribunal constate que :
* Le rapport de l'agent assermenté de GRDF et du commissaire de justice sont parfaitement concordants tant sur le changement de serrure, que sur l'état de l'installation ainsi que sur l'index affiché par le compteur.
A cet égard, il est sans importance que le rapport de l'agent de GRDF ait été établi le 24 mai 2023, avec quelques jours de décalage par rapport à la constatation du 12 mai 2023 ;
* S'il est exact que la société LE BELLEVUE a quitté les lieux le 14 avril 2023, soit près d'un mois avant la constatation, le constat d'huissier établi lors du départ mentionne concernant l'armoire du compteur à gaz : " serrure non accessible ", ce qui signifie que l'armoire n'a pas pu être ouverte ce jour-là, l'huissier n'ayant pas disposé de la clé nécessaire, alors que la serrure normale d'une telle armoire s'ouvre avec un simple triangle ;
* La déclaration de la société LE BELLEVUE affirmant qu'après la coupure de son alimentation en gaz en novembre 2021 elle n'a plus utilisé de gaz, mais uniquement de l'électricité, n'est pas cohérente avec le procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par l'huissier qui fait état dans de nombreuses pièces des locaux, de radiateurs de chauffage central et, au sous-sol, d'une chaufferie dont la photo démontre qu'elle n'est pas électrique. De même, le "piano" dont la photo figure dans le PV est alimenté au gaz comme le signale l'huissier ;
* Le commissaire de justice ayant accompagné sur les lieux l'agent de GRDF et les représentants de la mairie fait de "l'installation d'une serrure sur le coffre dont la clé ne lui (la mairie) a pas été restituée lors de l'état des lieux de sortie", ce qui démontre que la mairie n'a pas disposé de l'accès au compteur pendant la période allant du 14 avril au 12 mai 2023, le local étant d'ailleurs resté vide.
Le tribunal considère :
* que la manipulation du compteur et le changement de serrure ont eu lieu pendant la période d'occupation des lieux par la société LE BELLEVUE ;
* que contrairement à ce qu'elle prétend, il est hautement invraisemblable que la société LE BELLEVUE ait pu fonctionner entre novembre 2021 et avril 2023 uniquement à l'électricité sans utiliser de gaz pour alimenter les équipements de la cuisine et le chauffage central ;
* et que, donc, la consommation relevée de 16 068 m3 est bien imputable à la société LE BELLEVUE, alors qu'elle n'avait pas de fournisseur de gaz.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LE BELLEVUE à payer à GRDF la somme de 29 428,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Enfin, il parait équitable de condamner la société LE BELLEVUE à payer à GRDF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LE BELLEVUE à payer à la SA GRDF la somme de 29 428,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
CONDAMNE la SAS LE BELLEVUE à payer à la SA GRDF la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS LE BELLEVUE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE, et M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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