T. com. 7702, 28 juill. 2025, n° 2024F00491
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Texte de la décision
N° 2024F00491
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SAS TAM Groupe, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante, et par la SELARL GROUPE RABELAIS, agissant par Maître Julie GALLAIS, Avocate au Barreau du Val de Marne, plaidante,
D'UNE PART,
ET :
* La SAS A et B, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS PARIS, agissant par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SAS TAM Groupe a assigné la SAS A et B aux fins de voir :
Vu l'article 1104 du code civil,
Condamner la société A et B à lui payer la somme de 25.861,47 euros TTC avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société A et B à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société A et B aux entiers dépens.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 28 octobre 2024, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions de désistement du 28/07/2025 de la SELARL GROUPE RABELAIS, dans l'intérêt de la SAS TAM Groupe, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse,
* Aux conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action du 28/07/2025 de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, dans l'intérêt de la SAS A et B.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS TAM Groupe de son désistement d'instance et d'action,
DONNE ACTE à la SAS A et B de son acceptation du désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C. à la charge de la SAS TAM Groupe,
RETENU à l'audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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