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T. com. 7702, 3 nov. 2025, n° 2024L01277


Vérifier : T. com. 7702, 3 nov. 2025, n° 2024L01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
2024L01277
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc871ccdc6046d470dd40c

Texte de la décision

3,032 caractères

N°: 2024L01277

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
M. [I] [Q] ayant sa [Adresse 1] [Adresse 2],
M. [F] [T] ayant sa résidence [Adresse 3],

Demandeurs à l'injonction ayant pour avocat Me MATHONNET Anne-Françoise, Avocate au Barreau du VAL DE MARNE. Non comparante.

D'UNE PART,

ET :
* SELARL MJC2A représentée par Maître [K] [C] ayant son siège social [Adresse 4],

Défenderesse à l'injonction comparante par la SCP FGB AVOCATS représenté par Me SARAH DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 1 Juillet 2024, Monsieur Claude [B], juge-commissaire à la liquidation de la SA CLINIQUE ST BRICE, a rejeté les demandes de M. [I] [Q] et M. [F] [T] d'être désignés en qualité de contrôleurs.

Les parties ont été entendues à l'audience du 3 Novembre 2025.

A l'issue des débats le président a indiqué que le délibéré était fixé au 3 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Me [L] [X] dans l'intérêt de SELARL MJC2A représentée par Maître [K] [C] qui tendent à voir déclarer caduque la requête en injonction de payer.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.

En ces circonstances, le Tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante, déclarera la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.

En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de M. [I] [Q] et M. [F] [T].

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 3 Novembre 2025,

DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme 113.65 euros T.T.C., à la charge de M. [I] [Q],

RETENU à l'audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. [K] THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 Novembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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