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T. com. 7702, 23 juin 2025, n° 2025F00072


Vérifier : T. com. 7702, 23 juin 2025, n° 2025F00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
2025F00072
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
69dc89fbcdc6046d470e0478

Texte de la décision

11,000 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2025

N° 2025F00072

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SARL 3F CONSTRUCTION, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SELARL IMBERT ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* SARLU B.S.R.C, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

La société 3F CONSTRUCTION est une société tout corps d'état qui intervient pour des marchés de travaux concernant tant des constructions nouvelles, que des travaux de rénovation.

Elle est intervenue en qualité d'entreprise principale titulaire du marché, dans le cadre de deux chantiers :
* Au [Adresse 3], chez les consorts [D],
* Au [Adresse 4], chez les consorts [U].

Pour chacun de ces marchés, un devis a été établi et accepté par les Clients respectifs :
* Chantier [D], devis n°3413/07-2022 du 22.07.22, pour une rénovation de

maison individuelle avec aménagement des combles pour un montant total de 74.887,31 euros TTC,
* Chantier [U] pour des travaux de rénovation totale d'un appartement avec électricité, plomberie, revêtement plafond et mur sur l'ensemble des pièces et revêtement du sol dans les pièces à eau, pour un montant total de 44 801,48 euros TTC.

C'est dans ce contexte que la société 3F CONSTRUCTION a fait appel à la société B.S.R.C en qualité de sous-traitant, avec qui elle est en relation d'affaire régulière, afin de lui confier l'exécution de tout ou partie des travaux prévus sur chacun de ces chantiers.

La société B.S.R.C, agissant également sous l'enseigne [K], du nom de son gérant Monsieur [K] [G], intervient pour des travaux maçonnerie générale et gros œuvre en bâtiment (maçonnerie, peinture, enduit, électricité, plomberie).

Les travaux ont été réalisés par la société B.S.R.C et un certain nombre de factures ont été établies en conséquence par le sous-traitant :
* Chantier [D], pour la somme totale de 13.950 euros,
* Chantier [U], pour la somme totale de 9.750 euros.

Concernant le chantier [U], la réception tacite du chantier a été effectuée sans réserve en décembre 2021.

Concernant le chantier [D], un procès-verbal de réception a été dressé le 21 février 2023 sur le chantier [D] entre le Maître d'ouvrage et la 3F CONSTRUCTION, entreprise principale, faisant état d'un certain nombre de réserves.

Le 27 mars suivant, la quasi-totalité de ces réserves avaient été levées, à l'exception d'un joint de carrelage à reprendre au niveau de la salle de bain.

Toutefois, quelques mois après la réception de ces chantiers, les maîtres d'ouvrage ont constaté l'apparition de désordres sur ces deux chantiers.

La société 3F CONSTRUCTION étant relancée par ses Clients, il était convenu avec la société B.S.R.C, que cette dernière réinterviendrait sur les chantiers pour reprendre les désordres courant octobre 2023.

Toutefois malgré son engagement, il est apparu que la société B.S.R.C ne s'est finalement jamais exécutée.

C'est dans ces conditions que la société 3F CONSTRUCTION lui a fait parvenir un courrier par recommandé avec accusé réception du 11 décembre 2023, lui indiquant que sans intervention de sa part, une expertise amiable et contradictoire entre assureurs sera mise en œuvre.

Malgré la réception de ce courrier, la situation est restée en l'état et la société 3F CONSTRUCTION a sollicité la désignation d'un expert auprès de son assurance.

Le 30 avril 2024, la société UNION D'EXPERTS s'est déplacée sur les deux chantiers afin d'établir les constats des désordres, après avoir convoqué les Parties.

A la suite de ces réunions, la société 3F CONSTRUCTION est intervenue elle-même sur chacun des chantiers aux fins de reprise des désordres.

Les factures de reprises ont été communiquées à l'Expert, qui a déposé son rapport le 4 juin 2024.

Sur la base des conclusions de ce rapport et des constations effectuées, la société 3F CONSTRUCTION a fait mettre en demeure son sous-traitant de lui rembourser les sommes engagées en ses lieu et place au titre des travaux de réfection, par courrier recommandé du 30 septembre 2024.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SARL 3F CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société B.S.R.C à verser à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 4.378,83 euros en remboursement des travaux de reprises assurés sur le chantier [D],

CONDAMNER la société B.S.R.C à verser à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 3.821,16 euros en remboursement des travaux de reprises assurés sur le chantier [U],

CONDAMNER la société B.S.R.C à verser à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi,

CONDAMNER la société B.S.R.C à verser à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société B.S.R.C aux entiers dépens d'instance.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 24 mars 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 22 avril 2025.

A l'issue des débats, le président sa indiqué que le délibéré était fixé au 23 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 25 février 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

Sur la demande de remboursement des travaux de reprise sur le chantier [D]

La société 3F CONSTRUCTION demande la condamnation de la société B.S.R.C à lui verser la somme de 4.378,83 euros en remboursement des travaux de reprises assurés sur le chantier [D].

La demanderesse fait valoir que l'Expert, après avoir rappelé le contexte des travaux et l'intervention de la société B.S.R.C, a constaté au sein du pavillon que des fissures et un décollement de l'enduit sont apparus dans le salon.

Au niveau de la salle de bain à l'étage, il a été observé le craquellement des joints des carreaux de carrelage, le revêtement ayant été posé sur un revêtement OSB.

Bien que les Maîtres d'ouvrage déclarent que le sanibroyeur était à l'origine de refoulement, probablement placé trop loin de la cuvette, situé de l'autre côté du mur, l'Expert indique néanmoins ne pas avoir pu le constater en réunion.

Un décollement d'enduit et de peinture a été observé au niveau des joues de la fenêtre d'une chambre, dû à la défectuosité des joints entre la menuiserie et le chien assis.

Enfin, une fuite a été constatée en sous-sol, due à une malfaçon affectant les canalisations.

L'Expert indique au titre des responsabilités que la société B.S.R.C étant intervenue dans la réalisation des travaux d'origine, sa responsabilité est engagée.

La société 3F CONSTRUCTION a transmis son devis à l'Expert, chiffrant le montant des travaux de reprise à la somme de 4.378,83 euros TTC.

L'Expert a validé ce devis, n'émettant aucune réserve ni aucun commentaire sur les travaux y étant listés, ou leur montant.

Ces travaux de reprise ont depuis été réalisés par la société 3F CONSTRUCTION.

En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande.

Sur la demande de remboursement des travaux de reprise sur le chantier [U]

La société 3F CONSTRUCTION demande la condamnation de la société B.S.R.C à lui verser la somme de 3.821,16 euros en remboursement des travaux de reprises assurés sur le chantier [U].

La demanderesse fait valoir que l'Expert, après avoir rappelé le contexte des travaux et l'intervention de la société B.S.R.C, relève que le Maître d'ouvrage indiquait que des fissures et un décollement de l'enduit sont apparus dans le séjour et salon.

A la suite de l'intervention de la société 3F CONSTRUCTION en novembre 2023, l'Expert constate que la reprise de ces désordres a été assurée.

Toutefois, le Maître d'ouvrage déclare également que postérieurement à la reprise dans le séjoursalon, les mêmes désordres sont apparus dans la cuisine, ce que l'Expert a effectivement pu confirmer.

Concernant le chiffrage des travaux de reprise, l'Expert a été tenu destinataire de la facture établie par la société 3F CONSTRUCTION au titre des travaux effectués pour un montant de 2.168,96 euros TTC, validée sans aucune remarque.

L'Expert a également précisé que les travaux de la cuisine, chiffrés à hauteur de 1.652,20 euros TTC, selon devis fourni par la société 3F CONSTRUCTION, devaient également être pris en compte.

Le tribunal relève que l'Expert a constaté des désordres sur le chantier [U] et a validé la facture et le devis de reprise de la société 3F CONSTRUCTION sans émettre de réserve.

En conséquence, le tribunal fera également droit à cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société 3F CONSTRUCTION demande la condamnation de la société B.S.R.C à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal déboutera la société 3F CONSTRUCTION de cette demande, insuffisamment justifiée.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société B.S.R.C. à payer à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 1.000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La société B.S.R.C., qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société B.S.R.C. à verser à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 4.378,83 euros en remboursement des travaux de reprises assurés sur le chantier [D],

CONDAMNE la société B.S.R.C à verser à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 3.821,16 euros en remboursement des travaux de reprises assurés sur le chantier [U],

DEBOUTE la société B.S.R.C. de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société B.S.R.C. à payer à la société 3F CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société B.S.R.C. aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 22 avril 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, Mme Aurélie CARON, M. Vincent GUYO, M. Philippe DURANSON, M. Christophe MIOCQUE, et M. Jean VITTE, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 juin 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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