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T. com. 7702, 2 févr. 2026, n° 2025F00117


Vérifier : T. com. 7702, 2 févr. 2026, n° 2025F00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
2025F00117
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc8b4ecdc6046d470e1ad0

Texte de la décision

3,284 caractères

# #

N° 2025F00117

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SAS IMMOBILIER EVOLUTION ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse ayant pour avocat la SELARL NOVLAW ROBELIN, agissant par Me Baptiste ROBELIN, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,

D'UNE PART,

ET :
* SARL BATI SOUS [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par la SELARL FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS & LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SAS IMMOBILIER EVOLUTION a fait assigner la SARL BATI SOUS [Localité 1] aux fins de :

DIRE ET JUGER bien fondée la société IMMOBILIER EVOLUTION en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER la formation d'un contrat impliquant des obligations réciproques entre la société IMMOBILIER EVOLUTION et la société BÂTI SOUS ŒUVRE ;

CONDAMNER la société BÂTI SOUS ŒUVRE, à payer à la société IMMOBILIER EVOLUTION la somme de 25 889,04 euros, au titre de la facture impayée, sauf à parfaire au jour où il sera statué ;

CONDAMNER la société BÂTI SOUS ŒUVRE à payer à la société IMMOBILIER EVOLUTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 7 avril 2025, a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la demanderesse ne comparaît pas ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal déclare la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Que la requérante défaillante, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance ;

Attendu qu'en l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la requérante ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant dire droit,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DECLARE caduque l'assignation en date du 20 mars 2025,

DIT que la requérante défaillante, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,

LAISSE les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C à la charge de la SAS IMMOBILIER EVOLUTION,

RETENU à l'audience publique du 2 Février 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Février 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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