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T. com. 7702, 13 oct. 2025, n° 2025F00150


Vérifier : T. com. 7702, 13 oct. 2025, n° 2025F00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
2025F00150
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
69dc8c45cdc6046d470e2bb8

Texte de la décision

3,682 caractères

N° 2025F00150

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 13 OCTOBRE 2025

EN [Z] CAUSE D'ENTRE :
* SAS [W] [Z] CLARTE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse à l'injonction, comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de Fontainebleau, postulant, et par la SELARL EVA CHOURAQUI AVOCAT, représentée par Me Eva CHOURAQUI, Avocate au Barreau de Paris, plaidante,

D'UNE PART,

ET :
* SAS PANIMATIC, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse à l'injonction, comparante par la SELARL IMBERT et ASSOCIES, représentée par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par le cabinet KPMG AVOCATS, représentée par Me Marine PLANCHON, Avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Suivant requête en date du 6 décembre 2024, la SAS [W] [Z] CLARTE a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 31 janvier 2025, a enjoint à la SAS PANIMATIC de payer la somme en principal de 13 206,61 €, outres intérêts au taux contractuel à compter du 31/05/2024, la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens.

Par lettre adressée au greffe du Tribunal en date du 21 mars 2025, la SAS PANIMATIC a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 28 février 2025.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 12 mai 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée devant le Tribunal ce jour.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions de désistement d'instance et d'action du 13/10/2025 de la SELARL EVA CHOURAQUI AVOCAT, dans l'intérêt de la SAS [W] [Z] CLARTE,
* Aux conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action du cabinet KPMG AVOCATS, dans l'intérêt de la SAS PANIMATIC.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.

La SAS [W] [Z] CLARTE supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SAS [W] [Z] CLARTE de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE à la SAS PANIMATIC de son acceptation du désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 141,47 euros T.T.C. à la charge de la SAS [W] [Z] CLARTE,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et Mme Liliane DEGEYTER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 octobre 2025,

[Z] MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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