T. com. 7702, 5 mai 2025, n° 2025F00160
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Texte de la décision
N° 2025F00160 & 2024F00354
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SAS KLARA IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELAS INTER-BARREAUX KGA AVOCATS, membre de l'AARPI KLEIN.WENNER, représentée par Me Cédric VANDERZANDEN, Avocat au Barreau de Bordeaux, plaidant, et par Me Sylvie MONTERO, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
ET :
* SARL CP, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse à l'intervention forcée, comparante par Me Pierre-Henri BAERT, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate au Barreau de Paris, postulante, substituée lors de l'audience par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de Melun,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SAS MAUFFREY ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS KLARA IMMOBILIER aux fins de voir :
Vu l'article 1184 du code civil, Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER la société Klara Immobilier au paiement au profit de la société Mauffrey IDF de la somme de 123 172,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 février 2024, date de la 2 ème lettre de mise en demeure adressée par la requérante,
CONDAMNER la société Klara Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mauffrey IDF,
CONDAMNER la société Klara Immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SAS KLARA IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée la SARL CP aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles précités,
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER qu'il existe un lien d'instance suffisant entre les prétentions présentées dans l'instance opposant les sociétés KLARA IMMOBILIER et la société MAUFFREY ILE DE FRANCE et celle opposant la société KLARA IMMOBILIER et la société CP ;
En conséquence,
ORDONNER la mise en cause à fin de condamnation et de garantie de la société CP et la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal de commerce de Melun et enregistrée sous le numéro de répertoire général 2004F000354;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société CP, après avoir dûment été mise en demeure, n'a pas exécuté ses obligations ;
En conséquence.
ORDONNER la résolution avec effet rétroactif de l'acte de la cession intervenue entre les sociétés CP et KLARA IMMOBILIER, en date du 29 novembre 2022, portant sur le bail conclu entre la société CP et la société MAUFFREY ILE DE France, le 12 aout 2020 ;
CONDAMNER subséquemment la société CP à réparer intégralement les préjudices de la société KLARA IMMOBILIER, et par conséquent condamner la société CP à lui verser la somme, à parfaire, de 2 644 469,04 euros HT, dont 799 469,04 euros pour les pertes éprouvées et 1 845 000 euros HT pour les grains manqués ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société KLARA IMMOBILIER et le débouté de toutes les demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la société KLARA IMMOBILIER justifie que des faits dont dépend la solution du litige doivent faire l'objet d'une mesure d'instruction légalement admissible, en l'espèce une demande d'expertise judiciaire avant dire droit ;
En conséquence.
DÉCLARER recevable et bien fondée la société KLARA IMMOBILIER en ses demandes.
Y faisant droit :
DÉSIGNER un expert judiciaire, suggérant Monsieur [Q] [N] - Architecte -Expert près la Cour d'appel de Paris ([Adresse 3], [Courriel 1], 06 14 36 71 69), avec pour mission de:
* se rendre sur place, au [Adresse 4], à [Localité 1]
[Localité 2];
* s'il le juge utile, recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis à son rapport ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à
l'accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux et notamment ceux désigner dans le bail signée le 12 août 2020 entre la société CP Sari et la société MAUFFREY ILE DE FRANCE et dès lors :
* constater et donner son avis sur l'existence et la nature des désordres et dégradations allégués, en particulier celles mentionnées dans les dernières conclusions de la société KLARA IMMOBILIER ;
* Dire notamment si les dégradations et désordres constatés sont compatibles avec l'obligation de la société MAUFFREY ILE DE FRANCE de tenir les lieux loués en parfait état de réparations locatives et celles visées à l'article 605 du code civil et de menu entretien, conformément à l'article « ENTRETIEN ET REPARATION » et son compatible avec ledit article de manière plus générale ;
* Dire si les désordres constatés sont compatibles avec des conditions d'exploitation des planchers, plafonds ou murs des locaux loués compatibles avec une charge nominale inférieure ou égale aux références indiquées en annexe du bail;
* Donner son avis sur l'origine et l'imputabilité des désordres et dégradations relevés ainsi que sur !'imputabilité et le bienfondé du classement du bien selon la règlementation ICPE ;
* Donner son avis sur le coût des réparations des désordres et dégradations constatés ;
* Donner son avis sur l'origine et !'imputabilité des désordres et dégradations constatés;
* Indiquer les mesures éventuelles qui s'imposent pour réparer ces désordres et dégradations ;
* évaluer le temps nécessaire pour trouver une entreprise capable de réaliser les travaux, la faire venir sur site pour établir un devis, le temps nécessaire à la réalisation des travaux jusqu'à leur réception en tenant compte des délais de livraison des fournisseurs et du délai nécessaire pour qu'une entreprise puisse intervenir compte tenu de ses autres chantiers, pour pouvoir ensuite établir un préjudice de jouissance corrélatif au délai incompressibles de remise en état du bien;
* constater et donner son avis sur les charges d'électricité réclamées et fixer -dans l'hypothèse ou par impossible le juge saisi estimerait finalement que les factures produites par la société KLARA IMMOBILIER étaient contestables- au regard de la consommation constatée, le montant que représenterait une telle consommation eu égard au prix moyen du marché à l'époque de la consommation et de la souscription du nouveau contrat suite à la cession du contrat de bail;
* constater que le matériel incendie a bien été déposé par la société MAUFFREY ILE DE FRANCE et n'a pas été remplacé et -dans l'hypothèse ou par impossible le juge souhaiterait se référer à la valeur vénale du matériel incendie au lieu de sa valeur de remplacement à neuf- donner son avis sur la valeur vénale du matériel incendie ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
* donner son avis sur les comptes et devis présentés par les parties ;
* répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
* donner d'une manière plus générale tous les éléments d'informations utiles à la solution du litige ;
* préconiser toutes mesures adéquates propres à faire cesser les désordres et nuisances et prévenir de nouveaux dommages.
DEBOUTER la société MAUFFREY ILE DE FRANCE et la société CP de toutes leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la mission de l'expert ou, à défaut, mettre à leur charge la part de la consignation relative aux missions qu'elles sollicitent ;
DIRE que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
DIRE que l'expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les deux mois de sa saisine ;
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné ;
DIRE qu'il sera référé au juge en cas de difficulté ;
ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Réserver les dépens.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE. si la demande d'expertise avant dire droit était, par impossible, rejetée :
DEBOUTER la société MAUFFREY ILE DE FRANCE et la société CP de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande de la société MAUFFREY ILE DE FRANCE de paiement de la somme de 123 172,19 euros augmentée des intérêts au 29 février 2024 et sa demande additionnelle de condamnation à la somme de 403 977 euros, cette dernière demande étant irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir contre la société KLARA IMMOBILIER, qui n'est pas la responsable en titre vis-à-vis de la règlementation ICPE ;
CONSTATER que la société MAUFFREY ILE DE FRANCE est débitrice à l'égard de la société KLARA IMMOBILIER des sommes suivantes :
* 227 147,70 euros pour les frais de remise en état ;
* 74 053.52 euros pour les factures d'électricité non réglée ;
* 8 042.91 euros pour le matériel incendie ;
* Outre un préjudice de jouissance, d'au moins 6 mois de loyers pour l'immobilisation du bien pendant la réalisation des travaux, soit 432 000 euros.
Soit au total la somme de 741 244.13 euros
ORDONNER la compensation entre le dépôt de garantie d'un montant de 141 737,19 euros et les sommes susvisées et condamner la société MAUFFREY ILE DE FRANCE à verser à la société KLARA IMMOBILIER le surplus ;
En conséquence.
CONDAMNER la société MAUFFREY ILE DE FRANCE à verser à la SAS KLARA IMMOBILIER la somme de 599 506,94 euros
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si tout ou partie des demandes de la société MAUFFREY ILE DE France étaient accueillies :
CONSTATER que le dépôt de garantie réclamée n'a pas été versé par la société CP en violation de ses obligations ;
CONSTATER que la société CP est la seule véritable responsable des préjudices additionnels sollicitées par la société MAUFFREY ILE DE France
En conséquence,
CONDAMNER la société CP à garantir en intégralité la société KLARA IMMOBILIER contre les demandes formées par la société MAUFFREY ILE DE FRANCE qui seraient par impossible accueillies en tout ou partie à l'encontre de la société KLARA IMMOBILIER
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER les parties qui succomberont, outre aux entiers dépens, à verser à la société KLARA IMMOBILIER la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la SAS KLARA IMMOBILIER et PRONONCER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société MAUFFREY ILE DE France et/ou de la société CP.
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par les parties présentes à l'audience, sollicitant la jonction des deux affaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l'assignation délivrée à la SARL CP (RG N° 2025F00160) est liée au dossier opposant la SAS MAUFFREY IDF à la SAS KLARA IMMOBILIER (RG N° 2024F00354);
Attendu que les parties présentes à l'audience sollicitent la jonction de ces deux affaires ;
Que dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00160 au dossier 2024F00354 ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
JOINT le dossier 2025F00160 au dossier 2024F00354,
RESERVE les dépens,
RETENU à l'audience publique du 5 mai 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 mai 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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