T. com. 7702, 15 sept. 2025, n° 2025F00164
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Texte de la décision
N° 2025F00164
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
M. [G] [Q], demeurant [Adresse 1],
Demanderesse représentée par le GIE CIVIS, agissant par M. [S] [F], Non comparant,
D'UNE PART,
ET :
* La SAS [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse représentée par Me Romain GUILLOT, Avocat au Barreau de Paris,
Non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, M. [G] [Q] a assigné la SAS CENTRE DES JARDINS DUVAL aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1342 du code civil. Vu les dispositions des articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
* Constater que la société [Adresse 2] a manqué à ses obligations contractuelles
En conséquence,
* Condamner la société CENTRE DES JARDINS DUVAL à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1427,02 euros au titre de l'inexécution contractuelle avec taux d'intérêts à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024,
* Condamner la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société la société CENTRE DES JARDINS DUVAL aux entiers dépens.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 12 mai 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Au courrier en date du 27/06/2025 du GIE CIVIS, dans l'intérêt de M. [G] [Q], tendant à voir entériner le désistement d'instance et d'action du demandeur.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le requérant a fait savoir au Tribunal qu'il n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d'instance et d'action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
M. [G] [Q] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à M. [G] [Q] de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de M. [G] [Q],
RETENU à l'audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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