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T. com. 7702, 5 janv. 2026, n° 2025F00170


Vérifier : T. com. 7702, 5 janv. 2026, n° 2025F00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
2025F00170
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc8d10cdc6046d470e399d

Texte de la décision

3,602 caractères

N° de rôle : «BAB»

N° 2025F00170

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* LA SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1],

Demanderesse représentée par Me BORTOLOTTI Jean-Marc, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* La SCI LES TERRASSES D'AUBERVILLIERS ayant son siège social [Adresse 2],
* La SAS ELGEA ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse comparante par AARPI NKA AVOCATS, représentée par Me KOHEN Nicolas, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, Plaidant, et par Me PAUCK Aurélie, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU, Postulante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025, la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIER a fait assigner la SCI LES TERASSES D'AUBERVILLIERS et la SAS ELGEA aux fins de voir :

JUGER que la créance de la SNTPP envers la société LES TERRASSES D'AUBERVILLIERS et la SAS ELGEA est certaine, liquide et exigible,

CONDAMNER solidairement la société LES TERRASSES D'AUBERVILLIERS et la SAS ELGEA à verser à la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIER la somme de 40 500 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 ;

CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;

CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIER la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [T] [P] dans l'intérêt de la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;

Que la défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Attendu que LA SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS supportera la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire, 1 er ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € T.T.C. à la charge de la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS,

RETENU à l'audience publique du 5 janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et M. Christophe THIRIET, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 janvier 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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