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T. com. 7702, 9 févr. 2026, n° 2025F00214


Vérifier : T. com. 7702, 9 févr. 2026, n° 2025F00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2025F00214
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
69dc8ddbcdc6046d470e48fc

Texte de la décision

3,507 caractères

N° 2025F00214

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA ENEDIS, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELAFA CASSEL, agissant par Me Hervé CASSEL, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Bérengère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS EDMP-IDF, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par le cabinet LAMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Xavier TERCQ, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate au Barreau de Paris, postulante, substituée par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SA ENEDIS a assigné la SAS EDMP-IDF aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner la SAS EDMP-IDF à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
* 18.006,76 € TTC au titre du solde de la facture n° 0321-660505344 du 17 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* 2.100 Cau titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS EDMP-IDF aux entiers dépens de la procédure,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 16 juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [M] [X], dans l'intérêt de la SA ENEDIS, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SA ENEDIS supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SA ENEDIS de son désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SA ENEDIS,

RETENU à l'audience publique du 9 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 février 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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