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T. com. 7702, 21 juill. 2025, n° 2025F00222


Vérifier : T. com. 7702, 21 juill. 2025, n° 2025F00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
2025F00222
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
69dc8e56cdc6046d470e519d

Texte de la décision

3,057 caractères

N° 2025F00222

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 21 JUILLET 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
M. [Q] [X], demeurant [Adresse 1],

Demandeur représenté par le GIE CIVIS,

Non comparant,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS DJP BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 2]-Yonne,

Défenderesse représentée par son Président, M. [K] [O],

Non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, M. [Q] [X] a assigné la SAS DJP BATIMENT aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,

Constater que la société DJP BATIMENT a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [Q],

En conséquence,

Condamner la société DJP BATIMENT à payer à Monsieur [Q] la somme de 1 029,14 euros au titre de la résolution du contrat,

Condamner la société DJP BATIMENT à payer à Monsieur [Q] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société DJP BATIMENT aux entiers dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 23 juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère au courrier du 26/06/2025 du GIE CIVIS, dans l'intérêt de M. [Q] [X], tendant à voir entériner le désistement d'instance et d'action du demandeur.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Le requérant a fait savoir au Tribunal qu'il n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [Q].

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à M. [Q] [X] de son désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros T.T.C., à la charge de M. [Q] [X],

RETENU à l'audience publique du 21 juillet 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, Mme Aurélie CARON, M. Vincent GUYO et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 21 juillet 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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