T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025F00255
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Texte de la décision
N° 2025F00255
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 6 Octobre 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SARL SOCIETE [L] FRERES ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la Me PELLIET RIBEYRE Muriel, Avocat au Barreau de Melun, plaidant, et par la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON - Me Sylvain LEBRETON [Adresse 2], Avocat au Barreau de MELUN, postulant,
D'UNE PART,
ET :
* Mme [L] épouse [E] [H] [V], [Adresse 3],
M. [L] [D], [Adresse 3],
Défenderesse comparante par Me PAUCK Aurélie, Avocat au Barreau de Fontainebleau,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2025, la SARL SOCIETE [L] FRERES a assigné Mme [L] épouse [E] [H] [V] et M. [L] [D] aux fins de voir :
CONDAMNER M. [D] [L] à régler à la SARL [L] la somme de 26 417 euros avec intérêts au taux légal à la date d'assignation,
CONDAMNER Mme [H] [V] [E] née [L] à régler à la SARL [L] la somme de 1 759,48 euros avec intérêts au taux légal à la date d'assignation,
CONDAMNER solidairement M. [D] [L] et Mme [H] [V] [E] née [L] à régler à la SARL [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700,
CONDAMNER solidairement M. [D] [L] et Mme [H] [V] [E] née [L] aux entier dépens.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 7 Juillet 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me PELLIET RIBEYRE Muriel dans l'intérêt de la SARL SOCIETE [L] FRERES qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La SARL SOCIETE [L] FRERES supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SARL SOCIETE [L] FRERES de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SARL SOCIETE [L] FRERES,
RETENU à l'audience publique du 6 Octobre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 Octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté.
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