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T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025F00260


Vérifier : T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025F00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025F00260
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc8f15cdc6046d470e5f62

Texte de la décision

5,632 caractères

N° 2025F00260

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* BRED BANQUE POPULAIRE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau,

D'UNE PART,

ET :
M. [F] [T], domicilié [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société TPMD, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 819.787.482 depuis le 25 avril 2016, était spécialisée dans la maçonnerie, l'électricité, tirage de câbles et travaux publics.

Monsieur [T] [F] en était son président.

Par acte sous seing privé du 05 avril 2016, la société TPMD a ouvert un compte courant n°725.03.3660 au sein de la société BRED BANQUE POPULAIRE.

Le compte a fonctionné en lignes débitrices.

Par un jugement du 24 octobre 2022, le Tribunal de commerce de MELUN a prononcé la liquidation judiciaire de la société TPMD et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJC2A représentée par Maître [A] [W].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 08 novembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances au passif de la société TPMD.

Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal de commerce de MELUN a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société TPMD pour insuffisance d'actifs.

La société TPMD a été radiée le 23 avril 2024.

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2019, Monsieur [T] [F] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements bancaires de la société TPMD, dans la limite de la somme de 36.000 € pour une durée de 120 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 janvier 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [T] [F] de lui régler sous quinzaine la somme de 31.819,40 € en sa qualité de caution solidaire de la société TPMD.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a mis de nouveau en demeure Monsieur [T] [F] de lui régler sous quinzaine la somme de 31.819,77 € en sa qualité de caution solidaire de la société TPMD.

Monsieur [T] [F] ne s'est pas exécuté.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [F] [T] aux fins de :

Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

S'entendre condamner Monsieur [T] [F] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 29.426,92 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 4 février 2025, date du dernier décompte, et jusqu'au jour du complet paiement,

Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

S'entendre condamner Monsieur [T] [F] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

S'entendre condamner Monsieur [T] [F] en tous les dépens,

Dire de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes voies de recours.

L'assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 7 juillet 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 8 septembre 2025.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 23 juin 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La BRED BANQUE POPULAIRE justifie de sa créance certaine liquide et exigigle en versant aux débats notamment la convention d'ouverture de compte, l'acte de cautionnement de M. [F], les relevés de compte, la déclaration de créance, les lettres de mise en demeure et le décompte des sommes dues arrêté au 04/02/2025.

En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE, dans les termes ci-après définis.

Il apparaît équitable de condamner M. [F] [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 700 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

M. [F] [T], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 29 426,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, date du dernier décompte,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 700 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [F] [T] en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 octobre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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