Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 13 oct. 2025, n° 2025F00314


Vérifier : T. com. 7702, 13 oct. 2025, n° 2025F00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
2025F00314
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
69dc912dcdc6046d470e899b

Texte de la décision

3,687 caractères

N° 2025F00314 & 2024F00374

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 13 OCTOBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SELARL ARCHIBALD, REPRÉSENTÉE PAR ME [B], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CORIANDRE, domiciliée [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SCP FGB, représentée par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :
* SELARL MJC2A, REPRÉSENTÉE PAR ME [R], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ROYAL STEACK HOUSE, domiciliée [Adresse 2],

Défenderesse comparante par Madame [N] [A], munie d'un pouvoir,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SELARL ARCHIBALD, REPRÉSENTÉE PAR ME [B], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CORIANDRE, a assigné la SAS ROYAL STEAKOUSE, M. [M], Mme [E] et M. [K] aux fins de voir :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun du 26 mai 2023, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun du 11 mars 2024,

Condamner conjointement et solidairement la Société ROYAL STEAKHOUSE, Monsieur [U] [K] et Monsieur [F] [M] à payer à la SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur de la Société CORIANDRE la Somme.de 240.000,00 €, outre les intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision,

Condamner conjointement et solidairement la Société ROYAL STEAKHOUSE, Monsieur [U] [K] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens,

Condamner conjointement et solidairement la Société ROYAL STEAKHOUSE, Monsieur [U] [K] et Monsieur [F] [M] à payer à la SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [B] es qualité de liquidateur de la Société CORIANDRE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000,00 €,

Ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 15 juillet 2025, le tribunal a prononcé l'interruption de l'instance, en l'attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ROYAL STEAKHOUSE.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de liquidateur de la société CORIANDRE, a fait assigner la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur judicaire de la SAS ROYAL STEAKHOUSE.

Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de ce jour.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par les parties présentes à l'audience, sollicitant la jonction des deux affaires.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'assignation délivrée à la SELARL MJC2A (RG N° 2025F00314) est liée au dossier opposant la SELARL ARCHIBALD, liquidateur de la société CORIANDRE à M. [M], M. [K], Mme [E] et la société ROYAL STEAKHOUSE (RG N° 2024F00374).

Les parties présentes à l'audience sollicitent la jonction de ces deux affaires.

Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00314 au dossier 2024F00374.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

JOINT le dossier 2025F00314 au dossier 2024F00374,

RESERVE les dépens,

RETENU à l'audience publique du 13 cctobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme

Véronique GREGORI et Mme Liliane DEGEYTER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 octobre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.