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T. com. 7702, 12 nov. 2025, n° 2025F00392


Vérifier : T. com. 7702, 12 nov. 2025, n° 2025F00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025F00392
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
Id
69dc933fcdc6046d470eb141

Texte de la décision

6,573 caractères

N° de rôle : 2025F00392

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2274615-62.

A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2025, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE devant la présente juridiction aux fins de :

voir condamner la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

A titre principal,
* la somme de 5 433,86 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois de juin 2025, outre la somme de 333,84 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

A titre provisionnel,
* la somme de 2 100 € par mois à compter du 1 er juillet 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 13 Octobre 2025.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [T] [H] qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;

Attendu qu'il résulte de l'état des créances arrêté au 11 août 2025, que la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2274615-62, est redevable envers cette dernière d'une somme de 5 767,70 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de décembre 2024 au mois de juin 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur ;

Qu'en outre, malgré son affiliation, la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er juillet 2025, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur ;

Qu'au demeurant, la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation ;

Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;

Attendu qu'il apparaît en outre équitable de condamner la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 5 433,86 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois de juin 2025, outre la somme de 333,84 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2 100 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er juillet 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS PRO SERVICES ET NETTOYAGE en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 13 Octobre 2025, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 Novembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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