T. com. 7702, 16 févr. 2026, n° 2025F00411
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Texte de la décision
N° de rôle : 2025F00411
N° 2025F00411
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA BANQUE CIC EST, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL CB AVOCATS, agissant par Me Emmanuel CONSTANT, Avocat au Barreau de Paris,
D'UNE PART,
ET :
M. [E] [N] [I], demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par la SELARL FERNANDES & ASSOCIES, agissant par Me Carla FERNANDES, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Bérengère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, postulante, substituée lors de l'audience par Me Christine GRANGEON, Avocate au Barreau de Melun,
* SARL RP COM, ayant son siège social [Adresse 3],
M. [L] [N] [V] [X], demeurant [Adresse 4] (Portugal),
Défendeurs non comparants,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA BANQUE CIC EST a assigné M. [E] [N] [I], la SARL RP COM et M. [L] [N] [V] [X] aux fins de voir :
Vu les articles 1103, et suivants du Code Civil, et L 511-21 et suivant du Code de Commerce,
CONDAMNER la société RP COM SARL à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 299,82 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant exigible, sous réserve
N° de rôle : 2025F00411
des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure soit le 6 février 2025,
CONDAMNER solidairement la société RP COM SARL, Monsieur [E] [N] [I] et Monsieur [L] [N] [V] [X], ès qualités d'avalistes, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 120.869,50 € en principal au titre du crédit de trésorerie, sous réserve des intérêts au taux contractuel de 8,25% l'an jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure soit le 6 janvier 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la société RP COM SARL, Monsieur [E] [N] [I] et Monsieur [L] [N] [V] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
CONDAMNER solidairement la société RP COM SARL, Monsieur [E] [N] [I] et Monsieur [L] [N] [V] [X] et aux entiers dépens.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du CPC.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 15 décembre 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me [Q], dans l'intérêt de la SA BANQUE CIC EST, qui tendent à voir constater que la procédure doit être dénoncée aux organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société RP COM.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société RP COM, défenderesse.
L'instance se trouve ainsi suspendue en l'attente de la mise en cause des organes de la procédure.
En ces circonstances, le Tribunal entend prononcer l'interruption d'instance.
L'affaire sera réévoquée à l'audience du 20 avril 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant-dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE l'interruption d'instance,
ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l'affaire pour l'audience du 20 avril 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l'instance,
RESERVE les dépens,
RETENU à l'audience publique du 16 février 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Jean VITTE, et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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