Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 5 janv. 2026, n° 2025F00412


Vérifier : T. com. 7702, 5 janv. 2026, n° 2025F00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
2025F00412
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc94cbcdc6046d470ed1ed

Texte de la décision

7,356 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026

N° 2025F00412

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* Société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1].

Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX,

D'UNE PART,

ET :

M. [M], [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. SAS AE [S] BAT, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 879 013 977, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Par contrat de prêt en date du 3 février 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la société AE [S] BAT, société par actions simplifiée à associé unique, un prêt d'un montant de 20 750 euros, destiné au financement de son activité professionnelle.

Ce prêt était consenti pour une durée de cinq ans, remboursable par échéances mensuelles, au taux contractuel de 1,80 %, majoré de trois points en cas de retard de paiement.

Par le même acte, Monsieur [M] [S] s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, dans les limites prévues au contrat.

À compter du mois de septembre 2021, la société AE [S] BAT a cessé d'honorer les échéances du prêt.

La banque a alors adressé plusieurs mises en demeure à la société débitrice, notamment une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, restée sans effet.

En parallèle, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [M] [S], en sa qualité de caution solidaire, par courriers recommandés des 30 novembre 2023, 10 janvier 2024 et 2 avril 2025, demeurés sans réponse.

La banque a, en conséquence, procédé à la résiliation du contrat de prêt, notifiée à la société AE [S] BAT et à Monsieur [M] [S] par courriers recommandés du 5 mai 2025.

La créance de la banque, arrêtée au 20 août 2025, s'élève à la somme de 17 882,14 euros, dont 15 828,11 euros en capital.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] devant le Tribunal de commerce de Melun à l'audience du 1er décembre 2025, aux fins de :

CONDAMNER solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 17 882,14 euros, outre intérêts au taux contractuel,

CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 1 Décembre 2025, n'a pas fait l'objet de renvoi.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 5 Janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

À l'assignation délivrée le 20 octobre 2025 par la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l'intérêt de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, aux termes de laquelle il est sollicité la condamnation solidaire de la société AE [S] BAT et de Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 17 882,14 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 20 août 2025, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] n'ont pas constitué avocat et n'ont présenté aucune conclusion.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'action

L'assignation ayant été délivrée conformément aux dispositions légales, l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est recevable.

Le Tribunal décidera que l'action est recevable.

Sur l'existence de la créance et l'engagement de caution

Il résulte des pièces produites que la société AE [S] BAT a bénéficié d'un prêt consenti le 3 février 2020, demeuré partiellement impayé.

Il est également établi que Monsieur [M] [S] s'est régulièrement engagé en qualité de caution solidaire, engagement dont il n'est pas justifié qu'il serait nul ou inopposable.

Les mises en demeure adressées tant au débiteur principal qu'à la caution sont restées sans effet, justifiant la résiliation du contrat et l'exigibilité du solde du prêt.

En conséquence, la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] sont solidairement tenus au paiement des sommes dues.

Sur le montant de la créance

La créance arrêtée au 20 août 2025, d'un montant de 17 882,14 euros, dont 15 828,11 euros en capital, n'est pas utilement contestée.

Le Tribunal décidera que la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 882,14 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,8 % sur le capital à compter du 20 août 2025.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable de condamner solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement de sa créance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S], qui succombent, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 882,14 euros, dont 15 828,11 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,8 % sur le capital à compter du 20 août 2025 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme

de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la société AE [S] BAT et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RETENU à l'audience publique du 1 Décembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.