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T. com. 7702, 5 janv. 2026, n° 2025F00415


Vérifier : T. com. 7702, 5 janv. 2026, n° 2025F00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
2025F00415
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc9510cdc6046d470ed730

Texte de la décision

6,281 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026

N° 2025F00415

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], Comparante en personne,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS VM PRESTIGE immatriculé au RCS de [Localité 1] 888 922 465, société dont le siège est [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Le 24 avril 2025, une injonction de payer a été délivrée à la demande de Mme [N] [J] à l'encontre de la société VM PRESTIGE pour un montant total de 3 610,59 euros. Cette injonction a été régulièrement signifiée en main propre à la société VM PRESTIGE, comme l'atteste le procès-verbal de signification. Les statuts de la société VM PRESTIGE montrent que M. [G] [H], co-actionnaire et ancien directeur général, était habilité à recevoir l'acte en main propre.

Un certificat de non-opposition a été délivré en mai 2025, confirmant l'absence de contestation dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile.

LA PROCEDURE

Le 24 avril 2025, une injonction de payer a été délivrée au profit de Mme [N] [J] à l'encontre de la société VM PRESTIGE, pour un montant total de 3 610,59 €. L'injonction a été régulièrement signifiée à un dirigeant habilité de VM PRESTIGE, comme l'atteste le procèsverbal de signification.

Le 13 octobre 2025, VM PRESTIGE a formé opposition à l'injonction de payer. Le 22 octobre 2025, Mme [N] [J] a contesté cette opposition, faisant valoir qu'elle avait été déposée hors délai, plus de cinq mois après la signification de l'injonction de payer, et qu'elle était donc irrecevable. Elle a sollicité le rejet de l'opposition et la confirmation de l'injonction de payer du 24 avril 2025.

PRETENTION DES PARTIES

La société VM PRESTIGE soutient que l'injonction de payer du 24 avril 2025, pour un montant de 3 610,59 €, a été régulièrement signifiée en main propre à un dirigeant habilité de la société, conformément aux dispositions de l'article 1415 et suivants du Code de procédure civile. La société fait valoir que M. [G] [H], co-actionnaire et ancien directeur général, était habilité à recevoir la signification de l'acte, rendant ainsi la procédure régulière. VM PRESTIGE indique que le certificat de non-opposition délivré en mai 2025 démontre que le délai d'un mois pour former opposition a été respecté et que toute opposition déposée après ce délai est irrecevable.

En conséquence, VM PRESTIGE demande la confirmation de l'injonction de payer délivrée le 24 avril 2025, assortie des intérêts légaux et des frais de procédure.

Mme [N] [J] conteste l'opposition formée le 13 octobre 2025, en faisant valoir que celle-ci a été déposée hors délai, plus de cinq mois après la signification de l'injonction de payer, la rendant irrecevable au regard de l'article 1416 du Code de procédure civile. Elle soutient également que toute contestation devrait être rejetée, la signification ayant été faite en main propre à un dirigeant habilité de la société, rendant l'opposition de VM PRESTIGE irrégulière. Mme [N] [J] demande donc au tribunal de rejeter l'opposition et de confirmer l'injonction de payer.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition

La société VM PRESTIGE faisait valoir que l'injonction de payer du 24 avril 2025, d'un montant de 3 610,59 €, avait été régulièrement signifiée à un dirigeant habilité de la société, M. [G] [H], co-actionnaire et ancien directeur général. La société soutenait que le certificat de non-opposition délivré en mai 2025 démontrait que le délai légal d'un mois pour former opposition avait été respecté.

Mme [N] [J] contestait l'opposition formée par VM PRESTIGE le 13 octobre 2025, faisant valoir qu'elle avait été déposée hors délai, plus de cinq mois après la signification de l'injonction de payer, la rendant ainsi irrecevable. Elle soulignait également que la signification ayant été effectuée en main propre à un dirigeant habilité, l'opposition de VM PRESTIGE était irrégulière.

Le Tribunal décide que l'opposition formée par VM PRESTIGE est irrecevable, ayant été déposée hors du délai légal.

Sur la confirmation de l'injonction de payer

La société VM PRESTIGE rappelait que l'injonction de payer délivrée le 24 avril 2025, pour un montant de 3 610,59 €, avait été régulièrement signifiée à un dirigeant habilité et qu'aucune opposition n'avait été déposée dans le délai légal.

Mme [N] [J] demandait au Tribunal de confirmer l'injonction de payer, la signification ayant été effectuée conformément aux dispositions légales.

Le Tribunal décide que l'injonction de payer délivrée le 24 avril 2025 est confirmée et demeure exécutoire.

En conséquence, la société VM PRESTIGE est condamnée à payer à Mme [N] [J] la somme principale de 3 400 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

La société VM PRESTIGE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'injonction de payer du 24 avril 2025 délivrée au profit de Mme [N] [J] à l'encontre de la société VM PRESTIGE, pour un montant principal de 3 400 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et jusqu'au complet paiement ;

DIT que l'opposition formée par la société VM PRESTIGE le 13 octobre 2025 est irrecevable, ayant été déposée hors délai ;

CONDAMNE la société VM PRESTIGE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RETENU à l'audience publique du 1 Décembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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