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T. com. 7702, 16 févr. 2026, n° 2025F00490


Vérifier : T. com. 7702, 16 févr. 2026, n° 2025F00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
2025F00490
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
69dc98a8cdc6046d470f1e2c

Texte de la décision

3,631 caractères

N° 2025F00490

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL HKH AVOCATS, agissant par Me Olivier HASCOET, Avocat au Barreau de l'Essonne,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS AR2T, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné la SAS AR2T aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Voir condamner la société AR2T à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.987,04 euros au titre du contrat de crédit-bail n°61304547451 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2025, et à titre subsidiaire à compter de la délivrance de présente assignation,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE, constater les manquements graves et réitérés de la société JD MACONNERIE & RENOV à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,

Condamner alors la société AR2T à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.987,04 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Voir condamner la SAS AR2T à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile,

Voir condamner la SAS AR2T aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère au courrier en date du 11 février 2026 de la SELARL HKH, dans l'intérêt de la SA CA CONSUMER FINANCE, tendant à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SA CA CONSUMER FINANCE supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SA CA CONSUMER FINANCE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 123,36 euros T.T.C., à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE,

RETENU à l'audience publique du 16 février 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Jean VITTE, et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 février 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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